Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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prise à cet égard par l’un des organes de la société – une situation illicite observée sur son lieu de travail. Voici un exemple : lorsqu’un organe de direction collectif d’une entreprise décide de ne pas s’autodénoncer, mais qu’un cadre ou collaborateur de l’entreprise procède à une dénonciation malgré tout, parce qu’il juge le risque d’une découverte et ses conséquences juridiques autrement que l’organe de direction, il serait particulier d’étendre les effets de la dénonciation à l’entreprise – et de lui reconnaître un acte de civilité juridique – alors qu’elle a justement renoncé à s’autodénoncer. Il paraît justifié, dans un tel cas, de ne faire bénéficier que le cadre ou le collaborateur dénonciateur de la relaxe, et non l’entreprise. L’autre cas de figure concerne le cadre ou collaborateur qui, se détachant clairement de la philosophie de son entreprise et des règles de conformité en place, participe à une entente répréhensible, sans que l’entreprise soit au courant de ce fait, l’ait voulu ou encore toléré par négligence. Dans ce cas également, il semble plus juste de ne pas appliquer les effets de l’autodénonciation à l’entreprise et au collaborateur et d’exclure de la clémence le collaborateur.
En conséquence, le régime de clémence doit, conformément aux articles 23 CP et 13 DPA, lorsque plusieurs personnes d’une même entreprise sont concernées, s’appliquer ad personam dans la mesure où chaque personne sera jugée individuellement sur le fait de savoir dans quelle mesure elle remplit ou non les conditions d’une remise ou d’une réduction de sanction (cessation du comportement, coopération entière avec l’autorité pendant la durée complète de la procédure, etc.). Le processus équivaut à renoncer à l’application d’une peine de droit pénal. Cette exemption de peine ne peut pas être obtenue par répercussion du comportement d’une autre personne physique. S’agissant des sanctions pénales, au contraire, seule la décision propre et autonome de la personne constitue la condition nécessaire justifiant une éventuelle remise ou réduction de peine.
En ce sens, la réglementation liée au programme de clémence doit s’appliquer aux employés, respectivement aux dirigeants, dénonciateurs qui portent le comportement illicite sur leur lieu de travail à la connaissance de l’Autorité de la concurrence, à l’organe qui s’autodénonce, ainsi qu’à l’organe qui s’autodénonce, mais veut que le dirigeant ayant échappé à tout contrôle soit poursuivi. Une réglementation adéquate devra être introduite au niveau de l’ordonnance. Elle réglementera entre autres que ce ne soit pas l’entreprise qui décide qui est exclu d’une dénonciation de l’entreprise libérant les employés, à condition que l’on admette de telles exclusions.
Article 53a, alinéa 4, lettres a à c
L’alinéa 4 prévoit, dans les cas énumérés aux lettres a à c, que la participation à des accords horizontaux sur les prix, les quantités et la répartition du territoire n’engagent aucune poursuite pénale ; il s’inspire à ce titre de l’actuel article 49a, alinéa 3. L’introduction de la renonciation à une poursuite pénale permet d’éviter que seule l’entreprise soit exempte d’une sanction – comme le prévoit le régime actuel –, mais que ses collaborateurs s’exposent dorénavant à une peine. La situation contraire produirait une incohérence dans l’appréciation morale et porterait un