Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

Notamment la mise en œuvre du droit au silence, reconnu à toute personne faisant l’objet d’une poursuite pénale (cf. art. 113 et 158, al. 1, let. b, CPP) présente des particularités et des difficultés dans le contexte de deux procédures distinctes, menées devant des autorités différentes, mais portant sur un état de faits similaire.

Les déclarations auto-incriminantes faites dans le cadre d’une autre procédure (en particulier dans le cadre de la procédure conduite contre l’entreprise) ne peuvent être prises en considération que si les garanties accordées dans le cadre de cette procédure sont équivalentes à celles qui ont cours dans la procédure pénale (cf. mutatis mutandis l’article 12, alinéa 3, du Règlement R 1/2003 de l’UE43). L’apport de pièces établies dans une autre procédure est réglé de manière lacunaire par le CPP. L’article 139, alinéa 2, CPP se contente d’affirmer qu’"il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits (…) déjà suffisamment prouvés", ce qui signifie selon le texte italien, le plus complet, de la disposition "già comprovati sotto il profilo giuridico". Autrement dit, les éléments de preuve doivent être admis sans nouvelle administration lorsqu’ils ont été établis dans une procédure qui respecte les principes généraux applicables en procédure pénale (droit de participer à l’administration des preuves, information sur le droit de ne pas s’incriminer44).

Si cette condition n’est pas respectée, les déclarations doivent être renouvelées après avoir été précédées d’une information sur le droit de ne pas répondre aux questions posées (art. 158, al. 1, let. b, CPP). Aussi artificiel que cela puisse paraître, les déclarations préalables ont ainsi un statut analogue à celui d’une dénonciation visant une personne, sur laquelle l’autorité d’instruction est habilitée à demander au prévenu de se déterminer. Une déclaration non confirmée est inutilisable comme moyen de preuve.

Si elle a le droit de ne pas déposer, la personne physique susceptible de faire l’objet d’une poursuite n’a en revanche pas l’obligation de se taire, si ce n’est dans le cadre du devoir de loyauté et de fidélité qui la lie à l’entreprise. Elle peut donc se trouver dans un conflit d’intérêts ou de loyautés, qu’il est toutefois impossible de régler par la voie législative (la variante A pose des problèmes similaires).

Concernant les droits des personnes physiques dans le cadre de la procédure administrative dirigée contre l’entreprise, nous renvoyons à l’avis de droit45.

Concertation (art. 53b, al. 2)

L’unité nécessaire de la politique de la répression est garantie par l’article 53b, alinéa 2, LCart, qui impose l’accord de l’Autorité de la concurrence pour l’ouverture de l’instruction.

43 Les informations recueillies dans le cadre d’une poursuite visant une entreprise à l’échelon européen ne peuvent être "utilisées comme moyen de preuve" dans une procé- dure nationale que lorsque "les informations ont été recueillies d'une manière qui assure le même niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par les règles (nationales) de l'autorité destinataire." (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).

44 Cf. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 781.

45 Cf. avis de droit Heine/Roth, II.2.5.a.