Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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et continuera à s’appliquer aux procédures administratives répressives (art. 49a ss LCart). Si le Tribunal de la concurrence devait infliger à la fois des sanctions administratives aux entreprises et des sanctions pénales aux particuliers, et dans la mesure où il est exclu d’appliquer la PA dans une procédure pénale visant une personne physique, le choix serait entre deux solutions défavorables : i) appliquer une loi de procédure pénale (CPP ou DPA) aux procédures de sanction administrative ; ii) appliquer deux lois différentes dans deux procédures menées de pair.

De plus, ni la DPA, conçue pour être utilisée par une "administration", ni le CPP, qui ne saurait être appliqué par une autorité administrative indépendante comme l’Autorité de la concurrence, ne seraient appropriés en ce qui concerne la poursuite des entreprises.

Il convient d’écarter également la solution consistant à confier la compétence de sanctionner les personnes physiques aux cantons. En effet, la matière est éminemment spécifique et la spécialisation ferait défaut dans la plupart des cantons. Les risques d’éclatement de la politique de la répression et d’inégalités de traitement de cas similaires est aigu, d’autant plus que, vu le tissu économique et industriel de la Suisse, de nombreux cantons pourraient être concernés par la même poursuite d'une entente horizontale.

Le choix reste donc entre i) une instruction et une éventuelle mise en accusation par le Ministère public de la Confédération, suivie d’un jugement de première instance par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) (solution TPF) et ii) l’application de la DPA, la compétence étant confiée soit au Département de l’économie (le Département), soit au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) (solution DPA). Les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. Il est proposé de choisir la solution TPF, qui permet d’appliquer le CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, plutôt que la DPA, loi relativement ancienne et dès lors moins respectueuse des droits individuels (art. 53b, al. 1). Il paraît également nécessaire de soustraire la procédure pénale à toute influence politique. Le Ministère public de la Confédération dispose de moyens d’instruction étendus et peut faire appel à des mesures de contrainte qui font l’objet d’une réglementation toute neuve. Enfin, la séparation entre instruction et mise en accusation d’une part et jugement d’autre part est assurée de manière optimale.

En cas de poursuite pénale, le Ministère public de la Confédération appliquera sans restrictions le CPP. Les dispositions sur la représentation de l’entreprise devraient toutefois en tant que telles rester lettre morte, puisque l’entreprise fait ou aura fait l’objet d’une procédure distincte conduite par l’Autorité de la concurrence. Il n’est toutefois pas nécessaire de prévoir une dérogation explicite.

Le CPP donne à la personne poursuivie des droits relativement étendus lors de l’exécution de mesures de contrainte. L’exécution de telles mesures dans le cadre d’une procédure menée contre l’entreprise qui emploie cette personne ne doit pas avoir pour effet de contourner les garanties du CPP. Un tel contournement aurait pour conséquence l’inutilisabilité des informations recueillies grâce à la mesure de contrainte dans le cadre de la procédure dirigée contre la personne physique. Le problème est très difficile à résoudre.