Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
préjudice énorme au fonctionnement de deux des instruments actuels de la LCart (procédure d’opposition et autorisation exceptionnelle – via le Conseil fédéral – d’une restriction à la concurrence). Malgré l’effet bénéfique d’une autodénonciation ou l’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral, une entreprise pourrait être incitée à renoncer à conclure de telles ententes si ses collaborateurs devaient demeurer exposés à une sanction pénale selon l’article 53a. Dans le cas d’accords horizontaux sur les prix, les quantités ou la répartition du territoire, ces deux instruments deviendraient lettre morte pour l’entreprise.
Article 53a, alinéa 5
Contrairement à ce que prévoient certains ordres juridiques étrangers, il n’y a pas lieu d’inclure la concurrence étrangère en tant que telle dans le champ d’application du droit pénal suisse, ce d’autant plus que cela s’avèrerait problématique sous l’angle du droit international public. Il en va autrement en revanche si et dans la mesure où des accords conclus à l’étranger et contraires à la concurrence déploient des effets sur le marché suisse. Dans un tel cas, il existe un facteur de rattachement national qui écarte toute objection relevant du droit international public. L’aménagement de l’article 53a en délit de mise en danger abstraite exige une réglementation légale. En effet, les éléments constitutifs des délits de mise en danger abstraite n’exigent pas un résultat, à savoir l’atteinte au bien juridique qu’est la concurrence. Faute de mention d’un tel résultat dans les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, le Tribunal fédéral refuse, selon une jurisprudence constante, de retenir que les conditions du principe de territorialité au sens de l’article 8 CP sont réalisées. C’est pourquoi, l’article 53a ne serait pas applicable à un accord conclu à l’étranger, mais déployant des effets dommageables en Suisse, dans la mesure où aucune autre activité de participation, telle que la remise d'une offre excessive lors d'un cartel portant sur des soumissions, n'a été entreprise en Suisse, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Une réglementation légale expresse est dès lors nécessaire. L’article 53a, alinéa 5, comble cette lacune. Il renvoie à l’article 2, alinéa 2, LCart et harmonise ainsi la disposition pénale avec les autres approches de la LCart par rapport aux faits présentant des liens avec l’étranger.
Article 53b Procédure
[Procédure en cas de sanctions pénales directes à l’encontre de personnes physiques]
Questions institutionnelles et procédurales (art. 53b, al. 1)
Il est proposé de ne pas confier au Tribunal de la concurrence la compétence d’infliger des sanctions pénales. Donner les compétences en matière de répression administrative et de répression pénale au même tribunal (le Tribunal de la concurrence) présenterait certes de gros avantages sous l’angle de l’unité de la procédure in concreto. En revanche, le tableau n’est pas aussi net sous l’angle de l’unité de la loi de procédure applicable. Comme rappelé ci-dessus, la PA s’applique