Rapport explicatif

Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages

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Projet de LCart mis en consultation

Au bout du compte, la solution consistera le plus souvent à ouvrir les deux procédures simultanément. Les employés bénéficient alors de la protection offerte par les garanties de procédure du CPP.

Coordination (art. 53b, al. 3 à 6)

Les alinéas 3 à 6 portent sur les modalités de la collaboration une fois que les deux procédures sont ouvertes, et non sur l’ouverture de la poursuite pénale, qui requiert l’accord des deux autorités – Ministère public de la Confédération et Autorité de la concurrence – concernées (art. 53b al. 2). Les alinéas 3 et 4 énoncent les principes généraux, auxquels des exceptions sont prévues par l'alinéa 5.

L'alinéa 3 présente un lien avec la procédure à l'encontre de l'entreprise. En effet, il faut attendre avec la condamnation de la personne accusée pour voir si aucune sanction n'est déclarée dans la procédure à l'encontre de l'entreprise du fait que l'entreprise a fait valoir avec succès que l'accord était négligeable ou justifié pour des raisons d'efficacité économique. Il s'avérera alors si, à cause de cette condition, la personne poursuivie pénalement obtient une position de partie dans la procédure à l'encontre de l'entreprise. Si cela est le cas, la procédure à l'encontre de l'entreprise serait sérieusement compliquée et également systématiquement retardée par les objections de la personne poursuivie pénalement, puisque celle-ci, avec de telles objections, pourrait faire en sorte que la procédure engagée à son encontre soit classée par prescription. L'interprétation de l'article de loi montre en effet qu'on doit attendre la décision du Tribunal fédéral en ce qui concerne la plainte dans le domaine administratif. Inversement, une personne physique qui avoue sa faute et souhaite disposer le plus rapidement possible de précisions concernant la procédure pénale, devrait, dans ces conditions, attendre plusieurs années sur son jugement de première instance, alors que ce dernier peut seulement être prononcé une fois que le jugement (de dernière instance) à l'encontre de l'entreprise est définitif.

L’alinéa 5 reprend l’article 40 LFINMA moyennant une adaptation et certaines simplifications.

Au titre de ces dernières, il paraît inutile de préciser que les informations que l’Autorité de la concurrence peut ne pas communiquer au Ministère public de la Confédération ne sont pas publiques. Les termes "ne pas communiquer" sont substitués à "refuser de communiquer" dans la mesure où ces derniers laissent entendre que l’Autorité de la concurrence pourrait s’abstenir de fournir des informations seulement si le Ministère public les demande. Or, l’article 53b, alinéa 4, établit un devoir de collaboration, qui englobe la collaboration spontanée.

Il est nécessaire de préciser, à l’alinéa 5, que la transmission d’informations pourrait mettre en péril une autre procédure, menée contre une entreprise autre que celle dont la personne dénoncée est un organe, un collaborateur ou un dirigeant au sens de l’article 29 CP. La non-transmission ne porte pas d’atteinte à l’égalité des armes puisque le Ministère public ne dispose pas non plus de l’information. La nontransmission n’est bien entendu possible que si l’information en question n’est pas essentielle dans la procédure ouverte par le Ministère public contre la personne dénoncée et que son "utilité potentielle" est réduite. L'Autorité de la concurrence a de plus alors également la possibilité de ne pas transmettre des informations au