Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Ministère public, si leur transmission devait mettre en péril le fonctionnement du programme de clémence. De plus, l’Autorité de la concurrence peut s’abstenir de transmettre des informations au Ministère public ou ne pas communiquer ses actions, dans la mesure où la transmission concerne les témoignages de personnes qui peuvent se réclamer, dans une procédure pénale, du droit au silence ou à ne pas contribuer à sa propre condamnation, tant que ces personnes s’opposent à une telle transmission.
Enfin, le terme "communication" a été substitué au mot "collaboration" de l’article 40 LFINMA, car il est plus précis et manifeste bien que la collaboration est la règle, et la non-communication (ou non-collaboration), l’exception.
L’alinéa 6 prévoit une procédure d’arbitrage des différends entre autorités, dont il est impossible de dresser un catalogue par voie législative. Cet arbitrage est confié au Tribunal administratif fédéral, pour deux raisons. D'une part cette juridiction n'aura pas à connaître des dossiers individuels ; d'autre part, les questions d'entraide entre autorités relèvent généralement du droit administratif.
Classement d'une procédure (art. 53b, al. 7)
L'arrangement comme norme pénale oblige, pour des raisons de détermination et de prévisibilité, une formulation de l'état de fait dans le cas de personnes physiques qui soit libre d'examen concernant l'importance économique d'un accord ou la légitimation d'un accord pour des raisons d'efficacité économique. En effet, seule l'entreprise dispose des informations nécessaires pour pouvoir évaluer ces éléments. Pour que cette situation n'ait pas lieu – à savoir la situation dans laquelle l'entreprise, grâce à de telles constatations, reste exemptée de sanctions et l'employé est cependant condamné en vertu de la norme pénale plus sévère – l'alinéa 7, en tant que moyen de garantie supplémentaire (cf. art. 53a, "Généralités"), prévoit le classement de la procédure pénale dans le cas d'une absence de sanction à l'encontre de l'entreprise. Le fait que l'absence de sanction à l'encontre de l'entreprise constitue le critère pour un tel classement repose sur des conditions de praticabilité. Il ne sera pas contrôlé si l'absence de sanction intervient à cause de l'insignifiance de l'accord ou des avantages économiques d'efficacité dominants de cet accord. Le rattachement à l'absence de sanction, et non pas aux raisons de l'absence d'une sanction, a toutefois pour conséquence que la procédure à l'encontre des employés doit également être classée lorsque l'entreprise est acquittée pour d'autres raisons que l'insignifiance ou les avantages dominants d'efficacité de l'accord, par exemple en cas d'autodénonciation. Concrètement, cela signifie que dans le cas d'une autodénonciation de l'entreprise, l'employé n'est lui-même plus exposé à une poursuite pénale si, au mépris de ses devoirs de loyauté, il a trompé l'entreprise en participant à un accord. Ce désavantage est moins fortement évalué comme opposition d'évaluation entre la procédure administrative et la procédure pénale, bien que d'autres mesures, comme l'exigence d'approbation en vertu de l'article 53b, alinéa 2, parent à de telles oppositions.