Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Certes, le fait de séparer les deux procédures constitue déjà une démarche essentielle visant à s’assurer que la procédure pénale dirigée contre les personnes physiques ne fasse échouer la procédure administrative dirigée contre les entreprises. En procédure pénale, en effet, l’autorité doit s’atteler à déterminer, avec les preuves attendues, l’implication individuelle des collaborateurs des diverses entreprises.
Le risque demeure, malgré tout, que les parties en cause tentent de lier les deux procédures entre elles (contre les personnes physiques d’une part, et les entreprises, d’autre part), de les faire durer en longueur, et même, de les amener à un non-lieu injustifié en faisant valoir des vices de procédure ou un manque de preuves de culpabilité. Ce risque existe également pour les mesures administratives, bien que dans une moindre mesure.
3.3.3 Conséquences générales pour l’économie
Les sanctions administratives et pénales ont un effet dissuasif plus important pour les personnes physiques que les sanctions pour les entreprises. En outre, ces sanctions permettent d’augmenter la conscience juridique des citoyens et contribuent ainsi à un meilleur respect du droit. La mise en œuvre du droit des cartels en serait ainsi facilitée et la pression concurrentielle augmentée. Des effets positifs se feraient ressentir sur l’économie en général.
Cet impact bénéfique serait toutefois directement lié à des dépenses et des efforts considérables, tant au niveau des autorités et des tribunaux, qu’au niveau des entreprises et des personnes physiques. L’extension du champ d’intervention des instruments du droit des cartels ne saurait être bénéfique à la concurrence qu’aux conditions suivantes, au minimum :
En premier lieu, cette extension ne doit pas avoir pour effet de transférer de l’entreprise au collaborateur la responsabilité liée à la violation du droit des cartels. Les délits portés à la concurrence n’ont pas pour caractéristique de procurer des avantages aux collaborateurs ; ils sont en revanche – à quelques exceptions particulières près – entièrement voués à servir les intérêts économiques de l’organisation à laquelle ils sont rattachés. La sanction financière doit donc être maintenue à l’égard des entreprises et son étendue doit être telle qu’elle les dissuade d’adopter des comportements nuisibles à la concurrence.
En deuxième lieu, l’extension aux collaborateurs des procédures prévues par le droit des cartels ne doit pas – comme évoqué précédemment sous le chapitre 3.3.2 – avoir pour effet d’estomper la mise en œuvre du droit des cartels à l’égard des entreprises, dont le bon fonctionnement et les effets positifs sont indéniables. Les instruments actuels du droit des cartels permettant notamment de mettre à jour des situations contraires à la concurrence et dont l’efficacité est avérée, ne doivent donc pas être entravés dans leur mise en œuvre. Cette remarque s’applique en particulier aux programmes de clémence : si l’on devait préférer la variante pénale à la solution