Rapport explicatif
Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
représentée par les mesures de droit administratif, il ne serait pas possible de tenir compte des réserves de nature juridique à l’égard de ces programmes..
En troisième lieu, il importe de ne pas oublier que l’extension des instruments du droit des cartels nécessitera des efforts supplémentaires. Si l’on se limitait à élargir le champ d’application de ces instruments sans augmenter les ressources des autorités, la conséquence en serait un affaiblissement du droit de la concurrence dans la mesure où un nombre inférieur de cas pourrait être traité.
En quatrième lieu, le processus peut avoir un impact sur le mandat de négociation du 18 août 2010 concernant un accord de coopération avec l’UE dans le domaine de la concurrence adopté par le Conseil fédéral ; impact éventuel dont il s’agit de tenir compte. L’élément central de l’accord prévu entre la Suisse et l’UE est la réglementation sur l’échange des données, y compris les informations confidentielles. Bien que cet accord de coopération ne vise pas à harmoniser la législation en vigueur sous l’angle matériel, il est patent que la coopération étroite recherchée ne se fera qu’avec l’adoption de dispositions matérielles et procédurales comparables des deux côtés. L’équivalence des dispositions cartellaires des deux parties est aujourd’hui établie dans son principe. Si la Suisse mettait en place un régime de sanctions pénales et administratives à l’égard des personnes physiques, le droit suisse des cartels se distinguerait alors de celui de l’UE, de telle sorte que le processus de négociation risquerait de s’en trouver alourdi ou même, de se voir affublé de réserves de la part de l’UE.
Si l’on oppose ces considérations à l’examen d’un effet préventif amélioré de la LCart (conséquences directes non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le collaborateur qui risque une interdiction d’exercer, voire pour la variante pénale une inscription au casier judiciaire au minimum), le rapport utilité/coûts, respectivement utilité/risques, est plus intéressant pour les mesures administratives que pour les mesures pénales. C’est au législateur qu’il revient de comparer la solution avec extension des instruments de la LCart au régime actuel du droit des cartels, en tenant compte des risques et des coûts que connaissent les mesures administratives également. Si l’efficacité des instruments actuels – sanctions directes contre les entreprises, programmes de clémence, perquisitions à domicile, notamment – devaient être compromise, le bilan [de cet examen] serait clairement défavorable à la révision48.
3.3.4 Autres réglementations possibles
Le projet mis en consultation contient deux variantes. Conformément aux explications figurant sous 1.2.3, il existe en outre, en ce qui concerne les mesures administratives, l’option consistant à prononcer soit une interdiction d’employer la personne concernée à la charge de l’entreprise, soit une interdiction d’exercer une activité à la charge de la personne concernée, étant précisé qu’une préférence est donnée à la
48 Cf. à ce propos, le rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 fondé sur l’article 59a de la loi sur les cartels concernant l’évaluation de la loi sur les cartels et propositions concernant la suite à donner au dossier, de même que le rapport de synthèse du groupe d’évaluation de la loi sur les cartels.