Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Principes généraux (titre 1 LAgr)

Proposition minoritaire de la CER-N (Zisyadis, de Buman, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Meier-Schatz, Rechsteiner Paul, Rennwald)

Art. 2

1…

2…

3…

4 Les mesures prises par la Confédération se fondent sur le principe de la souveraineté alimentaire.

Une minorité des membres de la CER-N est d’avis que l'on prendrait mieux en considération le point de vue développé dans l’Iv. pa. Bourgeois en renonçant à préciser que la Confédération doit tenir compte du principe « dans l’optique de la satisfaction des besoins des consommateurs en produits indigènes, diversifiés, durables et de haute qualité ». Cet ajout conduirait aussi à limiter les objectifs et la portée du concept de souveraineté alimentaire par comparaison avec la définition qu’en donne La Via Campesina.

Analyse d'impact de la réglementation

L’application de cette disposition incombe à la Confédération. Elle doit aménager ses mesures de politique agricole de telle sorte que celles-ci permettent une collaboration optimale tout au long de la chaîne de création de valeur ajoutée, ce dont les consommateurs profiteront en fin de compte. Ainsi deux groupes sont les bénéficiaires de la disposition: Les acteurs de la chaîne de création de valeur ajoutée profitent du fait que la Confédération lorsqu’elle développe sa politique agricole, tient systématiquement compte dans ses réflexions de l’impact sur la collaboration entre les divers échelons de la filière alimentaire et qu’elle encourager concrètement les synergies. Cependant, les principaux bénéficiaires de la disposition sont les consommateurs. On peut en effet raisonnablement penser que ce sont eux qui en fin de compte profitent d’une collaboration optimale le long de la chaîne de valeur ajoutée, tant au plan de la sécurité, de la qualité, de la diversité qu’à celui du prix des denrées alimentaires proposées à la vente.

Relation avec le droit international

La notion de souveraineté alimentaire n’est pas définie dans le droit international. La présente proposition confère à la notion une signification explicite. L’inscription dans la loi de la notion au sens de la définition proposée ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse.

Constitutionnalité

La présente modification se fonde sur l’art. 104 Cst. qui confère des compétences considérables à la Confédération et lui attribue de nombreuses tâches dans la conception des mesures de politique agricole (al. 3).