Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Production et ventes (titre 2 LAgr)
ailleurs, puisque la gestion des risques est une responsabilité qui relève d’abord des acteurs de la filière agroalimentaire, il serait opportun que ces derniers amorcent également une réflexion sur ce thème et étudient ses implications potentielles, en vue de définir des stratégies pour y faire face à l’avenir. Tous les secteurs d’activités et tous les types d’entreprises ne sont pas soumis avec la même intensité aux aléas climatiques saisonniers et à la volatilité des prix sur les marchés.
2.2.1.3 Consommation durable
En Suisse, la production agricole correspond déjà dans une large mesure aux attentes citoyennes. Des exigences élevées au niveau de la protection de l’environnement et du bien-être animal s’appliquent au secteur agricole et à ses produits. Les prestations écologiques requises (PER) contribuent à la qualité des denrées alimentaires et à répondre aux attentes des consommateurs en matière d’écologie. Des désignations de droit public permettant de garantir une bonne information des consommateurs ont été définies et sont protégées pour le mode de production biologique, les produits issus des régions de montagne et ceux dont les caractéristiques sont liées à leur région d’origine (AOC et IGP). En outre, une part du budget alloué à la promotion des ventes des produits agricoles est réservée aux labels de qualité privés (IP-Suisse, Suisse-Garantie, marques régionales) en plus de la promotion des désignations de droit public. Enfin, au niveau de LAgr, l’art. 18 permet, dans le respect des engagements internationaux, d’édicter des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, de relever leurs droits de douane voire d’en interdire l’importation. L’étiquetage issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse pour les œufs produits en batterie et la viande de lapins élevés en cage ou la mention « peut avoir été produit avec des hormones » sont des exemples de concrétisation de cet article.
Il convient de mentionner ici que, en dehors de la loi sur l’agriculture, la loi sur l’information des consommatrices et consommateurs (LIC)93 est un instrument efficace permettant la déclaration obligatoire sur les biens dans la mesure où l’intérêt des consommateurs le justifie et qu’elle se limite aux caractéristiques essentielles des marchandises. Elle repose sur un mécanisme de convention de droit privé, qui a donné lieu notamment à une déclaration concernant la méthode de production des légumes et des baies frais. L’art. 4 LIC permet subsidiairement au Conseil fédéral de fixer la forme et le contenu d’une déclaration par voie d’ordonnance si aucune entente n’est intervenue entre milieux économiques et organisations de consommateurs. Un exemple probant est l’ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois94.
De même, la loi sur les denrées alimentaires (LDal)95 a pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et de préserver leur santé. Le premier est notamment l’objet de son art. 18, qui est valable aussi bien pour les produits suisses qu’importés.
93RS 944.0
94 RS 944.021
95 RS 817.0