Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
duction et de facteurs de production tels que la surface et le nombre d’animaux. La composante de l’actuelle contribution générale à la surface destinée à garantir le revenu sera transférée dans les contributions à l’adaptation et sera par conséquent clairement découplée des instruments de paiements directs liés aux prestations d’intérêt public.
La différence entre les paiements directs généraux actuels et les nouvelles contributions au paysage cultivé et à la sécurité de l’approvisionnement sera prise comme base pour le calcul du montant par exploitation des contributions à l’adaptation. La moyenne des paiements directs généraux (sans la contribution à la culture) versés à une exploitation sera calculée sur la base des trois années précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les réductions en fonction des revenus et de la fortune selon l’art. 70 OPD ne seront pas prises en compte. Les nouvelles contributions à la sécurité de l’approvisionnement et au paysage cultivé seront calculées sur la base des structures existant avant le changement de système. On ne tiendra compte ce faisant que des contributions à la sécurité de l’approvisionnement et au paysage cultivé (contribution aux cultures particulières au sens de l'art. 54 LAgr et contribution d’estivage non comprises). On aboutit ainsi à un montant initial fixé individuellement par exploitant, lequel sera fixé une fois pour toute lors du changement de système et ne changera pas par la suite.
La somme de tous les montants de départ de chaque exploitation individuelle pour l’ensemble de la Suisse est comparée à l’ensemble des moyens disponibles pour le financement des contributions à l’adaptation. On obtient ainsi un coefficient qui sera multiplié au montant de départ (anciennes moins nouvelles contributions) par exploitation. Les fonds destinés au financement des contributions à l’adaptation baisseront en proportion des moyens disponibles pour les paiements directs et de l’augmentation des besoins de financement des paiements directs liés aux prestations. Il est prévu par conséquent que le coefficient soit adapté chaque année en fonction des moyens à disposition.
La contribution à l’adaptation est liée à la personne qui en est bénéficiaire. L’ayantdroit peut être le chef d’exploitation ou une société de personnes, à condition qu’il ou elle ait géré l’exploitation pour son propre compte et à ses risques et périls durant l’année précédant le passage au nouveau système des paiements directs. En cas de cessation de l’exploitation, la contribution peut être versée pendant deux années supplémentaires. Les chefs d’exploitation qui ont repris ou démarré une exploitation n’ont pas droit aux contributions à l’adaptation. Le montant des paiements directs liés aux prestations est fixé de telle sorte que les exploitations efficientes puissent couvrir la partie des coûts qui ne sont pas couverts par les recettes provenant de la vente de leurs produits.
D’une manière générale, un agriculteur qui débute n’a pas droit aux contributions à l’adaptation. Diverses solutions sont envisageables pour éviter que les agriculteurs retardent la cession de leur exploitation et pour garantir la protection de la bonne foi: par exemple, transfert du droit aux contributions au successeur pour une durée limitée; pas de suppression du droit aux contributions au cas où la reprise de l’exploitation a lieu peu après le changement de système ou au cas où le successeur a déjà suivi une formation d’agriculteur ou s’il est en formation au moment du changement de système. Une définition des conditions d’octroi plus ou moins restrictives