Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Mesures d’accompagnement social (titre 4 LAgr)

Conformément à la LAT révisée, les cantons seront tenus d’adapter leurs plans directeurs aux nouvelles exigences dans un délai de cinq ans. Afin de conférer une force exécutoire à cette exigence, il sera possible dans le cadre de la présente révision de sanctionner les cantons retardataires en leur imposant un cofinancement des paiements directs. La durée de dépassement du délai jouera un rôle notable dans le calcul de la part de cofinancement de ces cantons.

L’adaptation des plans directeurs devra impérativement tenir également compte de la protection du paysage cultivé et indiquer les contingents de surfaces d’assolement attribués aux cantons par le Conseil fédéral. Si, au cours de la procédure d’approbation des plans directeurs cantonaux, la Confédération constate que la perte de terres cultivées est trop importante, autrement dit que le contingent de surfaces d’assolement attribué selon le plan sectoriel n’est pas atteint, un mécanisme de sanction doit également pouvoir être mis en œuvre. Aussi, lorsque le contingent ne sera pas atteint, les cantons seront désormais tenus de financer une partie des paiements directs avec leurs propres fonds. Cette nouvelle réglementation devrait permettre d’obtenir que les surfaces d’assolement ne passent pas au-dessous du minimum fixé par le Conseil fédéral. La nouvelle réglementation contribuera en même temps à favoriser une utilisation mesurée du sol en accentuant la pression en faveur du déclassement de zones à bâtir surdimensionnées.

Au plan matériel, ces propositions relèvent des dispositions transitoires de la 1ère étape de révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Si la mesure décrite ci-dessus est bien accueillie sur le plan politique, l’article 37b LAT prévu) pourrait être complété par un nouvel alinéa, qui définira concrètement l’obligation des cantons à cofinancer les paiements directs.

2.4 Mesures d’accompagnement social (titre 4 LAgr)

2.4.1 Situation initiale

Prêts au titre de l’aide aux exploitations

Les prêts sans intérêts au titre de l’aide aux exploitations représentent un instrument de secours et peuvent être accordés pour convertir des dettes existantes, faire face à des charges financières extraordinaires ou amortir sur plusieurs années les contributions qui doivent être remboursées ou les crédits d’investissements sous forme de prêt lors de la cessation d’exploitation. La Confédération met à la disposition des cantons les moyens financiers à cet effet. Conformément à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les prêts au titre de l’aide aux exploitations sont une tâche commune. Pour qu’un canton puisse obtenir de nouveaux fonds fédéraux, il doit d’abord verser la même somme dans le fonds de roulement. Les prêts au titre de l’aide aux exploitations et les crédits d’investissements ont un effet semblable pour le demandeur, d’autant que les deux prêts sont sans intérêts et remboursables dans un certain délai. Conformément à l’art. 110, al. 2, LAgr, il est possible de mettre à disposition les crédits d’investissements non utilisés pour l’aide aux exploitations, mais pas l’inverse. Cela limite la flexibilité en ce qui concerne la gestion des moyens dans les deux fonds de roulement.