Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
Le concept existant de soutien des améliorations structurelles et du développement rural doit ainsi être maintenu. Il convient d’adapter l’ordonnance pour qu’elle tienne compte spécifiquement des extensions et adaptations réalisée ces années dernières afin d’intensifier la compétitivité des exploitations. A cet effet, les critères d’entrée en matière seront vérifiés, entres autres pour les mesures individuelles, et adaptés aux progrès techniques et aux conditions cadre économiques. L’efficience et l’efficacité des moyens financiers mis en œuvre seront donc améliorées en continu. On tient ainsi également compte du rapport 2008 du Conseil fédéral sur les subventions153. Il est cependant primordial de disposer de moyens financiers suffisants, de sorte que les instruments puissent déployer leurs effets (cf. ch. 3.5.1). Du point de vue des expériences faites jusqu’à présent, il y a peu d’adaptations ponctuelles à entreprendre dans la loi en vue de faciliter la procédure administrative, d’harmoniser la protection juridique et de renforcer l’efficacité des instruments et les effets de synergie avec le développement territorial.
2.5.2 Concept
Procédure de constatation de la neutralité concurrentielle
Au sens de l’art. 87, al. 2, les mesures d’améliorations structurelles doivent être aménagées sans incidence sur la concurrence dans leur zone d’application immédiate. Le Conseil fédéral fixe à l’art. 13 de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) quelles mesures doivent être publiées dans la feuille d’avis cantonale avant l’octroi des aides à l’investissement. Jusqu’à présent, les cantons ont établi la neutralité concurrentielle suffisamment tôt, si nécessaire au moyen d’une procédure partielle. Le Tribunal administratif fédéral a constaté dans un cas de litige que, sur la base du texte législatif actuellement en vigueur, le canton ne peut pas évaluer en dernier recours la neutralité concurrentielle en ce qui concerne les crédits d’investissements supérieurs au montant limite et, en outre, que la voie de droit se scinde en ce qui concerne l’octroi des contributions et l’octroi des crédits d’investissements. Cette bifurcation des voies de droit dans le cadre du même projet complique l’exécution et crée une insécurité juridique. La neutralité concurrentielle est maintenant réglementée à l’art. 89a au moyen d’un libellé plus précis. Les adaptations qui complètent les art. 97, 108 et 166 permettent de préciser la procédure visant à établir la neutralité concurrentielle ou à l’harmoniser en ce qui concerne l’octroi de contributions et de crédits d’investissements.
Le nouvel art. 89a établit que le canton est chargé de la constatation de la neutralité concurrentielle. La neutralité concurrentielle des mesures soutenues est à établir par rapport aux exploitations artisanales directement concernées dans la zone d’application immédiate. Cette formulation correspond à la réglementation de 2004. En particulier dans le cas de grands projets, il est judicieux du point de vue économique de clarifier définitivement la question de la neutralité concurrentielle dès que possible. On peut éviter ainsi des charges inutiles de planification et d’administration. Si la neutralité concurrentielle a été établie et que le projet est exécutoire, l’office décide sur la base de l’art. 97, al. 7, de l’octroi d’une contribu-
153 FF 2008 5651