Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Améliorations structurelles (titre 5 LAgr)

tion fédérale et approuve le crédit d’investissement sur la base de l’art. 108. L’art. 166, al. 2, prévoit que tous les recours passent par la hiérarchie administrative cantonale et qu’il soit ainsi possible de recourir aux voies de droit cantonales. La distinction entre les contributions et les crédits d’investissements est donc supprimée.

Ö Abrogation de l’art. 87, al. 2, LAgr

Ö Nouvel art. 89a, LAgr

Ö Adaptation des art. 97, 108 et 166, LAgr

Remaniements parcellaires dans le contexte de plans d’affectation

Les remaniements parcellaires sont un instrument multifonctionnel visant à la réorganisation de la propriété foncière dans une zone d’application géographique ou économique. Ils ne sont pas uniquement utilisés dans le domaine agricole en vue de l’amélioration des structures d’exploitation (regroupement des terres), mais aussi, sur la base des normes juridiques correspondantes, dans les lois spéciales visant à la création de propriété foncière pour des ouvrages publics tels que des autoroutes, chemins de fer ou revitalisations de cours d’eau. Dans la loi sur l’aménagement du territoire (art. 20 LAT), il y a également une base légale pour les remaniements parcellaires; ceux-ci peuvent être ordonnés d’office lorsque les plans d’affectation l’exigent. Jusqu’ici cet instrument n’a été respecté et appliqué que dans peu de cantons. La concordance entre la planification et la propriété foncière est cependant une condition essentielle pour fluidifier les réserves de terrains constructibles. Dans le cadre de la révision en cours de la LAT, diverses mesures et dispositions sont envisagées pour promouvoir la disponibilité de terrain à bâtir et assurer l’aptitude à la construction des parcelles. En fait également partie l’obligation des cantons à prendre des mesures – notamment des mesures relevant du droit foncier comme les remaniements parcellaires – pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation (art. 15a LAT).

Ces approches positives de l’aménagement du territoire pour le renforcement de la protection du paysage cultivé doivent également être accompagnées du côté du droit agraire. C’est pourquoi la possibilité conférée par l’art. 100 LAgr d’ordonner des remaniements parcellaires dans le cadre de plans d’affectation (communaux ou intercantonaux) doit être étendue, à condition qu’il existe un intérêt déterminant de la part de l’agriculture. Cette modification permet d’ordonner des remaniements parcellaires visant à encourager un développement rural durable à partir de deux bases - aménagement du territoire et droit agraire.

Ö Modification de l’art. 100 LAgr

Octroi de crédits de construction en région de plaine également

Les crédits de construction sont une forme spéciale de crédit d’investissement qui peut être accordés dans le cas de projets collectifs importants dans la région de montagne. Il s’agit d’éviter que le maître d’ouvrage soit contraint de prendre un crédit bancaire pour régler les factures courantes relatives aux frais de l’étude du projet et de construction avant que les acomptes et le solde des contributions fédérale, cantonale et communale accordées dans le cadre du projet ne lui soient versés. La