Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Dispositions finales (titre 9 LAgr)
comme exposé ci-dessus, il y a lieu de conférer des compétences supplémentaires aux autorités en complétant l’art. 169, al. 3, LAgr. Les nombreuses attributions leur permettront d’adopter des mesures proportionnelles visant notamment à la neutralisation des produits dangereux ou à leur rappel.
En outre, la disposition pénale relative aux appellations d’origine et aux indications géographiques (art. 172) est ajustée afin de la rendre conforme avec les autres dispositions pénales en matière de propriété intellectuelle, ces dernières ayant été adaptées dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets. Pour ce qui est des contraventions (art. 173), la liste est complétée par la violation relative à l’utilisation de l’identité visuelle commune prévue à l’art. 12 et l’utilisation des signes officiels définis en vertu de l’art. 14, al. 4. Afin d’éviter la multiplication des procédures pénales et des condamnations par la même autorité, un nouvel al. 3 (règles générales sur le concours d’infractions) est adopté dans l’art. 175.
Les présentes révisions de la loi fournissent l’occasion de prévoir des moyens d’intervention efficaces des autorités.
Ö Modification de l’art. 169, al. 3, LAgr
Ö Modification de l’art. 172, al. 2, LAgr
Ö Modification de l’art. 173, al. 1, LAgr
Ö Nouvel art. 175, al. 3, LAgr
2.8 Dispositions finales (titre 9 LAgr)
2.8.1 Situation initiale
Diverses dispositions transitoires doivent être supprimées en raison de l’expiration de leur délai ou de l’abrogation de certaines lois ou dispositions légales.
Dans le cadre des contrôles ou de l’entraide administrative, les autorités peuvent accéder aux informations et aux moyens de preuve nécessaires (art. 183 LAgr) et communiquer, sur demande, des renseignements à d’autres unités administratives (art. 184 LAgr) afin d’appliquer la présente loi. Néanmoins, un renforcement des compétences des organes d’exécution semble être aujourd’hui nécessaire pour améliorer la qualité des contrôles et des procédures administratives.
La loi ne prévoit aucune base légale formelle en matière de protection de la propriété intellectuelle. Seule l’ordonnance sur la recherche agronomique contient une telle disposition, ce qui est insuffisant pour garantir la protection des résultats de l’activité des stations fédérales de recherche et qui ne couvre nullement le savoir économiquement exploitable de l’office. De ce fait, il y a lieu de réviser la loi pour combler ces lacunes.