Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Commentaire du texte de loi
Art. 12, al. 2 et 3
L’al. 2 remplace l’al. 3 jusqu’ici en vigueur qui était formulé de manière ambiguë et dont le contenu se recoupait avec celui de l’al. 1 (promotion des ventes relatives aux produits). La portée de l’alinéa 2 reformulé est limitée aux relations publiques et à la communication ayant trait aux prestations non rémunérées par le marché. En d’autres termes, la Confédération peut comme auparavant soutenir subsidiairement la communication et les tâches de relations publiques relatives aux prestations d’intérêt public de l’agriculture. Alors que la communication marketing en faveur des produits s’appuie sur l’al. 1, il est possible, sur la base de l’al. 2, d’encourager la communication ayant pour objectif de promouvoir la connaissance des prestations d’intérêt général fournies par l’agriculture. Il s’agit de sensibiliser les consommateurs sur le fait que l’agriculture tout en produisant des denrées alimentaires fournit d’autres prestations en faveur de la société et que les consommateurs qui achètent ces produits du pays soutiennent la fourniture de ces prestations d’intérêt général. Les relations publiques faisaient déjà partie des domaines pris en compte dans l’art. 12 LAgr et les projets à cet égard, qui bénéficient depuis des années d’un soutien, se révèlent efficaces. Cependant, il sera maintenant précisé que seule la communication de prestations d’intérêt public peut être encouragée, et non, par exemple, les mesures de communication visant à soigner l’image de la paysannerie.
Le nouvel al. 3 correspond, du point de vue de l’objectif visé, à l’al. 2 encore en vigueur qui incite les acteurs du secteur privé à coordonner leurs activités dans le domaine de la promotion des ventes et à élaborer des directives communes en matière de marketing. Cet alinéa a un caractère purement déclaratoire. Même si les interprofessions ont fait des efforts louables dans ce sens, il s’est néanmoins avéré que la Confédération devrait pouvoir intervenir en fonction de la situation, lorsque les interprofessions ne parviennent pas d’elles mêmes à instaurer une coordination suffisante. Il a été ainsi indispensable d’édicter par voie d’ordonnance des dispositions concernant l’identité visuelle commune dans le cadre des mesures de promotion des ventes cofinancées par la Confédération160. La possibilité, compte tenu du caractère subsidiaire de la promotion des ventes, d’intervenir en fonction de la situation pour prendre des mesures de coordination doit être prévue expressément dans la loi. La Confédération peut ainsi au besoin édicter des prescriptions générales dans un but de coordination, aussi bien en ce qui concerne la communication spécifique au produit que celle spécifique à la prestation.
Art. 14, al. 4
Les dispositions de la LAgr relatives à l’étiquetage vont acquérir encore plus d’importance à l’avenir: elles sont source de transparence et de crédibilité pour les produits agricoles suisses, permettent d’informer le consommateur et, si elles sont aménagées de façon appropriée, sont compatibles avec l’OMC.
Les dispositions relatives à l’étiquetage doivent être interprétées dans un sens large. L’al. 1, let. b, devrait par exemple permettre au Conseil fédéral de définir juridiquement des produits aux caractéristiques qualitatives particulières (goût, tradition,