Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
Art. 58, al. 2
Cet alinéa est limité à fin 2011 et peut donc être abrogé.
Art. 66
Cet article est limité à fin 2011 et peut donc être abrogé.
Art. 70 Principe
A1. 1
Les paiements directs encouragent la fourniture de prestation d’intérêt public (biens publics). Outre la production orientée sur le marché (bien privés), l’agriculture remplit ainsi le mandat fixé dans l’art. 104 Cst. concernant l’agriculture multifonctionnelle. Les paiements directs sont versés aux exploitants d’entreprises agricoles selon la définition actuelle de l’ordonnance sur la terminologie agricole.
A1. 2
Les différents types de contributions sont caractérisés par un nom. L’actuelle subdivision des contributions entre paiements directs généraux et paiements directs écologiques est supprimée. A l’avenir, une seule rubrique « paiements directs » est prévue dans le Compte d’Etat.
A1. 3
Le système des paiements directs doit être conçu de façon à ce que l’agriculture puisse fournir les prestations d’utilité publique dans divers scénarios de marché et de prix. Le Conseil fédéral fixe les montants des contributions de façon à ce que les prestations d’intérêt public soient fournies par des exploitations économiquement efficientes et que les objectifs définis soient atteints. Les crédits nécessaires doivent généralement être demandés comme auparavant dans le cadre des enveloppes financières de quatre ans.
Art. 70a Conditions
Al. 1, let. a
Comme par le passé, les paiements directs sont versés aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol (art. 104, al. 2, Cst.). La pratique actuelle n’est pas modifiée. Les personnes morales restent donc en principe exclues des paiements directs, à l’exception des familles paysannes constituant une S. A. ou une S. à. r. l.
Al. 1, let. b
Les prestations écologiques requises restent la condition de base pour le versement des paiements directs.