Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Commentaire du texte de loi
Art. 46, al. 3, let. b
Suite à l’interdiction d’utiliser les sous-produits de boucherie et d’abattoirs, ainsi que les restes de repas, pour l’alimentation des porcs, l’art. 46, al. 3, let. b, est adapté à la nouvelle situation.
Art. 52 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses
Comme on ne prévoit plus aucune mesure en vertu de la let. a, cette base légale peut être abrogée et l’article doit être reformulé. Des contributions peuvent être versées comme jusqu’ici pour le financement de mesures de mise en valeur des œufs suisses.
Art. 54 Contribution à des cultures particulières
A1. 1
Afin d’atteindre une sécurité de l’approvisionnement adéquate, en complément des contributions générales à la sécurité de l’approvisionnement (contribution de base et contribution d’encouragement pour terres ouvertes et cultures pérennes), un soutien supplémentaire doit pouvoir être octroyé pour certaines cultures, afin d’assurer leur production. En cas d’arrêt de la production (p. ex. d’oléagineux, de betteraves sucrières et de plantes protéagineuses), la chaîne de transformation serait également stoppée. Le maintien d’une chaîne de production et de transformation adaptée constitue la base pour permettre une adaptation conforme aux besoins de la production et de la transformation en période de crise.
Les mesures de soutien aux diverses cultures des champs se sont fortement rapprochées dans le passé. Par conséquent, les mesures réglementées dans des articles individuels spécifiques aux cultures sont rassemblées dans un seul article.
A1. 2
A l’avenir, le Conseil fédéral doit pouvoir décider de l’utilité d’encourager certaines cultures et fixer le montant des contributions. Un examen doit avoir lieu tous les quatre ans dans le cadre de la fixation des enveloppes financières agricoles, pour autant que les changements dans l’organisation du marché n’exigent pas des adaptations à plus brefs délais. Pour déterminer l’utilité d’encourager et calculer le montant de la contribution des critères tels que la rentabilité économique relative de la culture, le potentiel de production en termes de calories ou le développement du taux d’auto-approvisionnement du produit ou du groupe de produits seront pris en compte.
Art. 55 et 56, 59
L’art. 55 est couvert par les art. 9, 13 et 17. La révision de l’art. 54 rend l’art. 56 obsolète. Les mesures prévues dans l’art. 59 sont supprimées; les trois articles peuvent donc être abrogés.