Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
Al. 3, let. a et b
La compétence pour la concrétisation est ainsi déléguée au Conseil fédéral.
Al. 3, let. c
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au principe des exploitations paysannes cultivant le sol. Il est prévu d’accorder les contributions d’estivage à des consortages d’alpage ou à des coopératives et de verser les contributions à la biodiversité et les contributions à la qualité du paysage à des personnes morales. Dans ces domaines, les exploitations appartenant aux pouvoirs publics ou à des fondations jouent souvent un rôle de pionnier, qui ne doit pas être entravé par le refus de ces contributions. Les réglementations actuelles peuvent donc être poursuivies dans ce domaine.
Al. 3, let. d
L’exception actuelle à l’exigence posée à la formation professionnelle agricole doit être poursuivie. Les exploitants dont les exploitations ont moins de 0,5 UMOS et se situent dans la région de montagne sont comme jusqu’à présent exemptés de cette exigence.
A1. 4
Cette disposition, qui figurait jusqu’ici à l’art. 70, al. 6, let. c, doit être maintenue. De cette manière, les exigences liées à l’octroi des diverses contributions concorderont, en vue de l’amélioration de la transparence et de la simplification de la mise en œuvre. En outre, cette disposition permet au Conseil fédéral d’émettre des exigences ciblées pour les différentes contributions.
Le Conseil fédéral a la compétence de fixer les surfaces qui donnent droit à une contribution. Les contributions pour l’encouragement de la biodiversité et de la qualité du paysage doivent être versées pour le surface agricole utile, mais aussi pour les surfaces dans la région d’estivage et pour d’autres éléments clairement définis situés sur la surface d’exploitation. En ce qui concerne les surfaces agricoles d’entretien, la priorité est l’entretien en vue de la promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage, et non pas une utilisation agricole pour la production de denrées alimentaires.
Art. 70b Conditions spécifiques pour la région d’estivage
A1. 1
En vertu de l’art. 70a, al. 3, let. c, le Conseil fédéral peut décider des exceptions selon lesquelles les exploitations non agricoles peuvent également obtenir des contributions. La réglementation actuelle de l’art. 76, al. 2, doit être poursuivie. Des contributions doivent également continuer à être versées aux consortages d’alpage ou aux coopératives dans la région d’estivage.