Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture

en tant qu’éléments bien distincts de la surface d’exploitation (ex. haies, petites structures).

A1. 3

Le canton doit assurer à hauteur de 20 % le cofinancement de la contribution pour la mise en réseau par des tiers.

Art. 74 Contributions à la qualité du paysage

Les contributions au paysage cultivé (art. 71) encouragent la contribution de l’agriculture à l’entretien du paysage cultivé du point de vue quantitatif.

En complément, des incitations ciblées sont créées pour les prestations qualitatives en faveur du paysage sous la forme de contributions à la qualité du paysage. Des objectifs de développement du paysage fondés sur les bases existantes et orientés sur les besoins régionaux sont élaborés et les prestations visant à leur réalisation sont encouragées à l’aide de contributions. Il s’agit d’une mesure facultative qui permet de satisfaire de manière équitable aux exigences régionales concernant le paysage et d’apporter une contribution à la diversité du paysage.

A1. 1

Les contributions à la qualité du paysage sont versées pour l’entretien complet de la diversité paysagère. On encourage des prestations qui découlent des exigences de la société envers le paysage et vont au-delà de la mise en réseau des habitats des espèces.

Al. 2, let. a, b et c

Sur la base des objectifs paysagers existants ou élaborés au plan régional et des mesures qui en découlent, les cantons concluent des conventions d’exploitation portant sur l’ensemble de l’exploitation et versent des contributions à la qualité du paysage pour les prestations convenues. La Confédération met à la disposition du canton pour chaque projet des moyens financiers pour les contributions à la qualité du paysage, sous forme d’une contribution unitaire. Celle-ci est calculée en fonction de la surface agricole utile ou de la charge usuelle en bétail de l’exploitation contractante. La Confédération accorde sa part de financement à condition que les objectifs soient définis de manière représentative, que les mesures soient élaborées en y associant les exploitants concernés, que le canton ait convenu des prestations correspondantes et que les objectifs et les mesures soient compatibles avec un développement territorial durable. Les dispositions à cet effet sont fixées dans une ordonnance et un guide de projet sera mis à disposition des cantons. Conformément aux exigences définies dans le guide, la Confédération examine les projets relatifs à la qualité du paysage, ainsi que les conventions d’exploitation, puis délivre les autorisations.

A1. 3

Il existe certes un intérêt supérieur pour la diversité agricole, mais les prestations de l’agriculture dans ce domaine bénéficient essentiellement à la région. Le cofinance-