Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

Fedlex · Projet · Page 229Fedlex · Projet

Commentaire du texte de loi

A1. 3

Les contributions à l’adaptation sont versées à titre personnel. Lors du changement de système le 1er janvier 2014, le montant initial sera fixé pour chaque exploitation qui aura obtenu des paiements directs en 2013. Le montant initial est calculé à partir de la différence par rapport au changement de système au 1er janvier 2014. Seuls les paiements directs généraux sont pris en compte pour le calcul dans l’ancien système et seules les contributions à la sécurité de l’approvisionnement et les contributions au paysage cultivé (sans la contribution d’estivage) dans le nouveau système. Les mêmes structures d’exploitation (paiements directs et structures des années 2011- 2013) sont utilisées pour les deux calculs (ancien et nouveau système). On garantit ainsi qu’une modification de la structure d’exploitation (p. ex. affermage de surfaces en 2014) n’aura pas d’influence sur la fixation de la contribution à l’adaptation individuelle pour chaque exploitation.

Al. 4, let. a

Les contributions à l’adaptation sont versées au même cercle d’exploitations et de personnes que le reste des paiements directs. Aucune contribution à l’adaptation ne sera en principe versée pour les personnes qui reprennent une exploitation à partir du 1er janvier 2014. Il serait envisageable de définir certaines exceptions afin d’éviter un report de l’abandon de l’exploitation et de garantir la protection de la bonne foi (cf. ch. 2.3.2.10).

Al. 4, let. b En cas de changement de système, le montant initial est fixé pour chaque exploitation de la manière décrite à l’al. 3. Sur la base des moyens à disposition pour les contributions à l’adaptation et de la somme de tous les montants initiaux individuels, le Conseil fédéral fixe le coefficient annuel. La contribution annuelle à l’adaptation pour chaque exploitation se calcule à partir du montant initial multiplié par le coefficient. Le Conseil fédéral réglemente les détails et les cas particuliers (p. ex. reprise d’exploitation en 2013).

Al. 4, let. c

En raison de considérations motivées socialement, des valeurs limites doivent être fixées en ce qui concerne le revenu imposable et la fortune pour le versement des contributions à l’adaptation. Il est prévu de maintenir les valeurs limites et les conditions de réduction actuelles sans modification, mais de ne les appliquer qu’aux contributions à l’adaptation.

A1. 5

n cas d’abandon de l’exploitation, la contribution doit continuer d’être versée durant 2 ans. Les personnes concernées n’ont plus d’exploitation et ne peuvent donc plus satisfaire aux exigences concernant l’exploitation agricole, hormis la limite d’âge.