Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture

Al. 2

L’office peut approuver ou refuser la décision de crédit cantonale dans un délai de 30 jours. Si l’autorisation est refusée, aucun crédit d’investissement ne peut être accordé (naturellement, il n’y a pas non plus d’octroi de contribution dans ces caslà). Par la suite, le canton est libre de présenter de nouveau à l’office fédéral une décision remaniée pour approbation. La possibilité donnée jusqu’ici à l’office de décider lui-même en la matière a conduit à une bifurcation indésirable des voies de droit lors de l’octroi de contributions et de crédits d’investissements.

Art. 145

Le régime de l’autorisation obligatoire pour le prélèvement et la commercialisation de spermes et d’embryons d’animaux de rente ayant été supprimé en 2007, l’art. 145 LAgr n’est plus nécessaire et peut être abrogé.

Art. 166 Abs. 2

La réglementation précédente prévoyait que les décisions cantonales sur les améliorations structurelles soutenues par des contributions ne pouvaient faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Cette exception exclusivement valable pour les projets qui sont soutenus au moyen de contributions conduisait quelquefois, en cas de recours, à une bifurcation non souhaitée des voies de droit. S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement (soutien combiné), en cas de recours, une procédure peut être ouverte à la fois auprès des instances cantonales pour ce qui est des contributions et auprès du Tribunal administratif fédéral pour ce qui est du crédit d’investissement. Grâce à la nouvelle disposition, à l’art. 89a LAgr, de l’examen de la neutralité concurrentielle par le canton et à la condition, stipulée à l’at. 108 LAgr, d’une approbation légalisée des projets par le canton avant toute décision de la Confédération, la réglementation de procédure relative aux crédits d’investissement peut également avoir lieu à l’échelon cantonal. Etant donné que la dernière partie de l’art. 166, al. 2 « ayant donné droit à des contributions. » est biffée, toutes les décisions portant sur les améliorations structurelles, c’est-à-dire concernant des projets soutenus à la fois par des contributions et des crédits d’investissements sont soumises à la juridiction cantonale.

Art. 167

Suite à la suppression du contingentement laitier le 1er mai 2009, cet article est devenu obsolète. Il peut être abrogé.

Art. 169, al. 3

L’al. 3 attribue actuellement aux autorités d’exécution certaines possibilités d’intervention lorsque la situation n’est pas conforme au droit. Celles-ci sont toutefois insuffisantes pour faire face à toutes les circonstances.

Avec cette révision, les autorités d’exécution obtiennent en substance les mêmes compétences pour prendre des mesures appropriées que celles que confère l’art. 10