Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Commentaire du texte de loi

de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)162. Cette dernière disposition ne peut entrer en considération que pour autant que le produit n’est pas soumis à une procédure d’autorisation et qu’il met uniquement en danger la santé et la sécurité de l’homme. Comme la LAgr vise principalement la protection de l’environnement, des plantes et des animaux et non la santé et la sécurité de l’homme, il y a donc lieu de renforcer la palette des mesures à disposition des organes d’exécution à l’al. 3. Si l’environnement, les plantes, les animaux et l’homme sont en danger, les autorités d’exécution peuvent se fonder sur ce nouvel alinéa pour arrêter les mesures adéquates.

Cette palette de mesures prévoit notamment le rappel, le retrait, la saisie, la neutralisation et la destruction du produit.

Art. 172, al. 2, 3e phrase

Les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) ainsi que les dénominations de vins d’appellations d’origine contrôlée et les indications géographiques viticoles sont des droits de propriété intellectuelle. L’art. 172 relatif aux dispositions pénales est d’ailleurs calqué sur les législations de droits de propriété intellectuelle. Vu la modification du droit de la propriété intellectuelle dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets163 (FF 2006 1ss.), la révision de la LAgr offre l’occasion d’adapter l’al. 2 de l’art. 172 en conséquence. C’est pourquoi, il est ajouté la phrase, selon laquelle une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté.

Art. 173, al. 1, let. a, abis et ater

L’art. 14, al. 4 LAgr stipule que la Confédération peut définir des symboles pour les désignations prévues aux art. 14 à 16. Le projet de révision propose que la Confédération peut rendre leur utilisation obligatoire. Si la Confédération définit de tels signes officiels, une infraction contre de telles dispositions n’est pas prévue à l’art. 173. A titre d’exemples, on peut citer l’utilisation des signes officiels pour des produits qui ne remplissent pas les conditions légales en matière de désignation (bio, montagne, AOP/IGP) ou l’utilisation de signes officiels pour des produits qui remplissent les conditions, mais ne sont pas conformes aux conditions d’utilisation (par exemple autre graphisme ou autre couleur, etc.). Par conséquent, il y a lieu d’ajouter une telle infraction à la liste des contraventions par le biais d’une nouvelle lettre (let. a). L’actuelle let. a devient dès lors la let. abis. Une telle contravention doit également être prévue pour l’utilisation abusive de l’identité visuelle commune qui découle de l’art. 12 LAgr, de l’art. 7, al. 2 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA)164 et de l’ordonnance du DFE du 23 août 2007 sur l’identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération165. Il convient dès lors d’ajouter une nouvelle lettre ater.

162RS 930.11

163FF 2006 1ss

164RS 916.010

165 RS 916.010.2