Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Commentaire du texte de loi
A1. 7
La référence à l’approbation est supprimée, car l’entrée en force concerne par principe le projet et non l’approbation. Un projet est exécutoire lorsque les procédures sur lesquelles il se fonde (p. ex. étude de l’impact sur l’environnement, permis de construire, autorisation cantonale de contributions) sont achevées de manière conforme à la loi.
Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office
Préserver les meilleures surfaces cultivables comme base de production est un intérêt sectoriel prépondérant de l’agriculture en matière de développement territorial durable. Les terres cultivées continuent de subir une forte pression, en particulier du fait de la progression continue de l’urbanisation et de la construction d’infrastructures sur le Plateau. Pour remédier à cette évolution, une procédure coordonnée et harmonisée est nécessaire à plusieurs niveaux et dans différents domaines. Le remaniement parcellaire est un instrument qui a fait ses preuves pour atténuer les effets négatifs des infrastructures importantes sur l’agriculture.
La possibilité pour les gouvernements cantonaux d’ordonner des remaniements parcellaires dans le cas d’ouvrages publics doit donc être élargie aux plans d’affectation (communaux ou intercommunaux). Cette possibilité doit être utilisée lorsque les intérêts de l’agriculture – notamment de la protection des terres cultivées – sont lésés par des plans d’affectation. Cette adaptation du droit agricole permet d’accompagner et de soutenir les mesures existantes (art. 20 LAT) et prévues (art. 15a LAT) de la législation sur l’aménagement du territoire.
Art. 107, al. 2
Les projets de construction collectifs importants, telles les améliorations foncières intégrales, peuvent occasionner des frais d’investissement considérables. Dans l’intervalle entre la décision d’allocation et le versement effectif d’une contribution, le maître d’ouvrage doit généralement déjà régler des frais courants d’étude de projet et de construction. Afin de couvrir ce manque de liquidités, une forme spéciale de crédit d’investissement peut être accordée dans la région de montagne: le crédit de construction est un prêt remboursable sur trois ans au maximum, qui ne peut dépasser le montant des contributions octroyées par la Confédération, le canton et la commune. Comme le problème de la couverture des manques de liquidités ne s’observe pas uniquement dans la région de montagne, mais aussi en plaine, l’instrument du crédit de construction doit être étendu aux projets importants dans la région de plaine.
Art. 108, al. 1bis (nouveau) et 2
Al. 1bis
Par analogie avec l’art. 97, al. 7, le même libellé est utilisé pour les crédits d’investissements et pour l’octroi de contributions.