Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Relation avec le droit international

2.11 Relation avec le droit international

L’élément central du projet PA 14-17 est le développement du système des paiements directs. Le présent chapitre se concentre donc sur l’analyse de la compatibilité de ce nouveau système avec le droit international et en particulier le droit de l’OMC. En seconde partie, le parallélisme avec la PAC de l’UE est examiné.

2.11.1 Engagements à l’OMC concernant l’aménagement des paiements directs

L’introduction de règles pour le commerce des produits agricoles, à l’issue du Cycle d’Uruguay, a fixé un cadre contraignant aux mesures étatiques dévolues à l’agriculture. Les Etats membres se sont en effet engagés à discipliner leurs soutiens à l’agriculture, y compris la protection à la frontière. D’une part, les subventions à l’exportation ont été limitées. D’autre part, les restrictions ou interdictions à l’importation ont été transformées en droits de douane, qui ont subi des baisses importantes. Enfin, du côté du « soutien interne », des plafonds ont été introduits, dans le but de diminuer les aides ayant des effets de distorsion sur les marchés. Parallèlement, un instrument a été introduit comprenant des mesures n’ayant pas ou très peu d’effet sur la production: la « Boîte verte ». Nommée ainsi pour rappeler la couleur d’un feu de circulation, les critères auxquels satisfait la Boîte verte figurent à l’annexe 2 de l’Accord agricole de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC 2003). Les mesures pouvant se réclamer de cette annexe sont exemptées de toute obligation de limitation ou de réduction. Le paragraphe 1 mentionne les principes fondamentaux: les paiements ne doivent avoir pas -ou très peu- d’effet sur la production. Les mesures doivent être financées par des fonds publics et ne pas avoir pour effet un soutien des prix. Ces critères sont valables pour toutes les mesures déclarées comme « vertes » par un Membre. L’annexe 2 de l’Accord agricole est structurée ainsi:

Les paragraphes 2 à 4 portent sur les versements qui ne sont pas directement attribués aux producteurs.

Le §5 introduit le chapitre consacré aux paiements directs versés aux producteurs. Il énonce les conditions que tout paiement direct qui ne souscrit pas aux §§6 à 13 doit respecter:

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d’une année suivant la période de base.

c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d’une année suivant la période de base.

d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d’une année suivant la période de base.