Projet OEne CO2

Consultation 2010/132: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne, appendice 3.6): étiquette-énergie pour les voitures de tourisme · 18 pages

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730.01 Energie

4.1.5 Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et

elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

4.2 Information du public

4.2.1 L’OFEN collecte chaque année les données relatives à la consommation

d’énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

4.2.2 Les vendeurs de voitures de tourisme et les autres personnes concernées

fournissent les données et documents nécessaires à cette étude.

4.3 Etablissement et remise de listes

4.3.1 L’office fédéral crée des bases de données et établit des listes comportant les

indications visées au ch. 2.2.1, let. g à i, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises sur le marché. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Les listes sont établies sur le modèle de l’annexe II de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves11.

4.3.2 L’office fédéral livre aux vendeurs de voitures de tourisme neuves les listes

visées au ch. 4.3.1. Celles-ci doivent être exposées sur le lieu de vente et remises gratuitement sur demande.

4.3.3 L’office fédéral peut confier ces tâches à des tiers.

5. Disposition transitoire

5.1 Les vendeurs de voitures de tourisme neuves devront marquer les voitures au

moyen de l’étiquette-énergie conformément au présent appendice au plus tard à partir du 1er janvier 2012. Jusqu'à cette date, l'étiquette-énergie peut être réalisée conformément aux dispositions du présent appendice ou à celles de l'appendice 3.6 dans sa version du 9 juin 200612.

5.2 Les indications sur la présence ou non d’un filtre à particules conformément

au ch. 2.2.1., let. c doivent être affichées jusqu'au 31 décembre 2013.

11 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16-23.

12 RO 2006 2411