Projet OEne CO2
Consultation 2010/132: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne, appendice 3.6): étiquette-énergie pour les voitures de tourisme · 18 pages
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730.01 Energie
Appendice 3.64 (art. 7, al. 1 et 2, art. 11, al. 1 et 2)
Indication sur la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves
1. Champ d’application
Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)5 qui n’ont pas encore été immatriculées et dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km.
2. Etiquette-énergie
2.1 Obligation de marquage
2.1.1 Quiconque met en vente une voiture de tourisme neuve est soumis à
l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-énergie.
2.1.2 Au moment de l’offre, l’étiquette-énergie doit être apposée de façon bien
visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être rédigée dans la ou les langues officielles du lieu où la voiture de tourisme est mise en vente.
2.2 Contenu de l’étiquette-énergie
2.2.1 L’étiquette-énergie doit comporter les indications suivantes:
a. la marque et le type de la voiture de tourisme;
b. le type d’agent énergétique utilisé;
c. pour les véhicules diesel, la présence ou non d'un filtre à particules;
d. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;
e. le poids à vide selon l’art. 7, al. 1, OETV6;
f. la classification selon les niveaux d’émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur7 et au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20
4Introduit par le ch. II, al. 2 de l’O du 4 septembre 2002 (RO 2002 3005). Teneur selon le
ch. II, al. 2 de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).
5 RS 741.41
6 RS 741.41
7 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.