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Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 30 pages
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732.12
Art. 5 Application, exemption et levée des mesures de garanties
1 Les matières nucléaires sont soumises aux mesures de garanties si leur composition et leur pureté à la production ou à l’importation les rendent propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes
2 L’office est chargé de régler dans des directives les exigences régissant l’exemption des mesures de garanties conformément aux art. 36 et 37 de l’Accord de garanties et la levée de ces mesures conformément aux art. 11 et 35 de l’Accord.
Section 2 Mesures de garanties pour les installations abritant des matières nucléaires
Art. 6 Responsable des garanties
1 Le détenteur de l’autorisation désigne une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant ou une suppléante (responsables des garanties) et il leur donne les compétences et les moyens nécessaires.
2 Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’AIEA.
3 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives aux connaissances des responsables des garanties.
Art. 7 Prescriptions internes concernant les garanties
1 Tout détenteur d’autorisation élabore des prescriptions internes concernant les mesures de garanties.
2 L’office est chargé de régler dans des directives les exigences relatives à ces prescriptions internes.
Art. 8 Définition de zones de bilan matières
1 Le détenteur de l’autorisation a l’obligation de définir des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières nucléaires.
2 Il a l’obligation de limiter chaque zone de bilan matières de façon que le stock de matières nucléaires à l’intérieur de la zone et leur transport au-delà des limites de la zone puissent être constatés à tout moment.
3 Il a l’obligation de subdiviser chaque zone de bilan matières de façon que les transports de matières nucléaires à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.
Art. 9 Obligation de tenir une comptabilité
1 Le détenteur de l’autorisation a l’obligation de tenir en permanance, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité à jour sur le stock des matières nucléaires visées à l’annexe 4.
2 La comptabilité englobe:
a. les rapports sur le stock et les variations de stock de toutes les matières nucléaires au sens de l’annexe 4, ch. 1, let. b;
b. les protocoles d’exploitation des sites abritant des matières nucléaires au sens de l’annexe 4, ch. 1, let. c.
3 Le système de mesures, sur lequel la comptabilité utilisée pour l’établissement des rapports est fondée, est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes..
4 Les documents comptables doivent être conservés durant au moins 10 ans.
Art. 10 Rapports
1 Le détenteur de l’autorisation est tenu de présenter à l’office:
a. renseignements descriptifs et des informations supplémentaires selon l’annexe 4, ch. 1, let. a;
b. des rapports sur les stocks et sur leurs variations selon l’annexe 4, ch. 1, let. b.
2 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives à la teneur, à la forme et à la fréquence des rapports.
Art. 11 Inspections
Des inspections conformément à l’annexe 5, ch. 1, peuvent avoir lieu pour vérifier en particulier si:
a. les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires fournies correspondent à l’installation;
b. la comptabilité est tenue en bonne et due forme;
c. les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock réel de matières nucléaires.