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Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 30 pages
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732.12
b. quiconque contreviendra à l’obligation de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de faire des déclarations conformément aux art. 9, 10, 13, 16, 18 et 23;
c. quiconque entravera les inspections au sens des art. 11, 14, 21, al. 1, et art. 23, al. 2, ou refusera de tolérer et de prêter son concours conformément à l’art. 25.
Art. 32 Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens
Aux termes de l’art. 15 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens, sera puni:
a. quiconque contreviendra à la déclaration obligatoire selon les art. 15 et 19, al. 1;
b. quiconque entravera les inspections au sens de l’art. 21 ou refusera de tolérer et de prêter son concours conformément à l’art. 25.
Art. 33 Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection
Aux termes de l’art. 44, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, sera puni:
a. quiconque contreviendra à l’obligation de fournir des données conformément à l’art. 22, al. 1;
b. quiconque entravera les inspections au sens de l’art. 22, al. 2, ou refusera de tolérer et de prêter son concours conformément à l’art. 25.
Section 9 Dispositions finales
Art. 34 Adaptation des annexes
Si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine de l’application des garanties l’exigent, seront adaptées:
a. l’annexe 1, par le Département fédéral de l’économie (DFE) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) agissant d’un commun accord;
b. les annexes 2 et 3, par le DFE;
c. les annexes 4 et 5, par le DETEC.
Art. 35 Abrogation et modification du droit actuel
L’abrogation et la modification du droit actuel fait l’objet de l’annexe 6.
Art. 36 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le … .