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Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 30 pages

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Ordonnance sur l’application de garanties 732.12

Annexe 6 (art. 37)

Modification du droit en vigueur

I.

L’ordonnance du 18 août 2004 sur les mesures de garanties est abrogée.

II.

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens9

Art. 3, al. 1bis10

1bis Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans l’annexe 2, partie 1, portant le numéro de liste 0C001, 0C002, 0D001 , doit être titulaire, pour chaque Etat de destination, d’un permis d’exportation de l’office de l’énergie (OFEN). Cela s’applique également aux biens portant le numéro de liste 0E001, s’il s’agit de logiciels ou de technologies concernant des biens avec le numéro de liste 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l’office se substitue au SECO pour l’application des autres dispositions de la présente ordonnance. Les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire11 sont réservées.

2. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire12

Art. 1, al. 1 et 2

1 Sont réputées matières nucléaires:

a. les matières brutes suivantes:

1. l’uranium naturel, à savoir l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature,

2. l’uranium appauvri, à savoir l’uranium dont la teneur en uranium-235 est inférieure à celle de l’uranium naturel.

3. le thorium,

4. toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations données, fixées dans chaque cas par l’office;

b. les matières fissiles spéciales suivantes:

1. le plutonium-239,

2. l’uranium-233,

3. l’uranium-235,

4. l’uranium enrichi, c’est-à-dire où la proportion d’uranium-235 ou d’uranium-233 ou de ces deux isotopes est plus élevée que dans l’uranium naturel,

5. les substances contenant les matières susmentionnées à la lettre b sous une forme quelconque.

2 Ne sont pas réputées matières nucléaires:

a. les minerais d’uranium et de thorium;

b. les produits tirés de matières nucléaires à des fins non nucléaires: les matériaux composites contenant des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux et qui ne peuvent servir à la production d’énergie par fission nucléaire (en particulier les blindages, les capteurs dans des instruments de mesure, les alliages céramiques et autres ainsi que tous les produits finis dont seul un effort technique et économique excessif permettrait d’extraire des matières nucléaires).

Art 13a Autorisation obligatoire pour le transport de matières nucléaires.13

Le transport de matières fissiles spéciales jusq’à un poids de 15 g n’est pas soumis à autorisation.

9 RS 946.202.1

10 Cette disposition est à insérer dans l’acte indiqué.

11 RS 732.11

12 RS 732.11

13 Cette disposition est à insérer dans l’acte indiqué.