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Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 30 pages
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Ordonnance sur l’application de garanties 732.12
Section 3 Mesures de garanties pour les installations n’abritant pas de matières nucléaires
Art. 12 Définition de zones
L’ayant droit d’une installation n’abritant pas de matières nucléaires est tenu de définir, pour les installations au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, les zones dans lesquelles:
a. des matières nucléaires ont été manipulées ou peuvent l’être (art. 2, al. 1, let. c, ch. 1 et 2);
b. des activités de recherche-développement liées au cycle des combustibles sont menées (art. 2, al.1, let. c, ch. 3).
Art. 13 Rapports
1 L’ayant droit est tenu de remettre à l’office les rapports mentionnés à l’annexe 4, ch. 2 ou ch. 3.
2 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives à la teneur, à la forme et à la fréquence des rapports.
Art. 14 Inspections
1 L’ayant droit est tenu de désigner un ou une responsable de la conduite des inspections et de lui donner les compétences et les moyens nécessaires.
2 Des inspections conformément à l’annexe 5, ch. 2 peuvent être effectuées afin de vérifier en particulier si:
a. les rapports ont été établis en bonne et due forme;
b. des matières nucléaires sont présentes.
Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium
Art. 15
1 Quiconque exerce des activités conformément à l’annexe 2 est tenu d’en informer le SECO chaque année. Ces déclarations doivent être faites au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile.
2 Les déclarations doivent contenir des données relatives au lieu, au type et à l’ampleur des activités.
3 Ces déclarations peuvent être vérifiées au moyen d’inspections.
Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation, l’exportation et les transports ainsi que la comptabilité des matières nucléaires se trouvant à l’étranger
Art. 16 Notification obligatoire de l’importation et de l’exportation ainsi que du transport de matières nucléaires
1 Quiconque importe ou exporte des matières nucléaires ou les déplace à l’intérieur du pays est tenu d’en informer l’office au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations touchant l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.
2 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives au contenu et à la forme des notifications.
Art. 17 Notifications obligatoires pour l’exportation de biens
1 Quiconque exporte des biens visés à l’annexe 3 est tenu de l’annoncer trimestriellement au SECO. Ces déclarations seront faites au plus tard 30 jours après la fin du trimestre. Sont réservées la déclaration obligatoire selon l’art. 4 ainsi que la notification obligatoire selon l’art. 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens.
2 Les notifications comprendront des indications sur le type, la quantité, l’emplacement prévu pour l’utilisation des biens dans l’Etat importateur et la date d’exportation.
Art. 18 Comptabilité des matières nucléaires à l’étranger
1 Le propriétaire de matières nucléaires qui se trouvent à l’étranger a l’obligation de tenir une comptabilité de ses stocks à l’étranger. Il est tenu de déclarer:
a. la quantité de matières nucléaires;
b. le lieu de stockage ou l’adresse de la personne responsable de l’entreposage.
2 Il est tenu de déclarer à l’office l’état des stocks à la fin de l’année civile le 31 mars de l’année suivante au plus tard.
3 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives à la comptabilité.