Projet
Consultation 2010/142: Révision totale de l'ordonnance sur l'application des garanties · 30 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
732.12
Art. 19 Contrôle de l’importation de biens
1 Les importateurs et les utilisateurs finaux de biens importés visés à l’annexe 3 ont l’obligation d’apporter, sur demande, la preuve de leur importation en bonne et due forme et de leur destination finale.
2 Le SECO peut procéder à des investigations au sujet de la destination finale de ces biens.
Art. 20 Représentations diplomatiques et consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers et enclaves douaniè-
res
Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:
a. de représentations diplomatiques ou consulaires;
b. d’organisations internationales;
c. d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.
Art. 21 Inspections
1 Les notifications selon les art. 16 à 18 peuvent être vérifiées par des inspections.
2 Les biens-fonds et les locaux des importateurs et des utilisateurs finaux des biens visés à l’annexe 3 peuvent être soumis à des inspections
Section 6 Mesures de garanties particulières
Art. 22 Contrôle d’activités liées au cycle des combustibles
1 Quiconque exerce, en-dehors des installations, des activités de recherche-développement liées au cycle des combustibles que l’office estime être en relation fonctionnelle avec une installation, peut être astreint par l’office:
a. à présenter un descriptif général de ces activités;
b. à révéler l’identité des personnes qui en sont chargées.
2 Ces informations peuvent être vérifiées par des inspections.
Art. 23 Notification obligatoire
1 Quiconque est en possession des matières ci-après est tenu de faire connaître à l’office:
a. la quantité, la composition chimique, l’emplacement et l’utilisation actuelle ou prévue des matières nucléaires ne répondant pas aux critères de l’art. 5, al. 1;
b. la quantité, l’utilisation et l’emplacement des matières nucléaires exemptées des mesures de garanties qui ne revêtent pas encore leur forme non-nucléaire définitive et restent récupérables;
c. la quantité estimée ainsi que l’emplacement des déchets moyennement et hautement radioactifs résultant du retraitement et qui contiendraient du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium-233;
d. les produits tirés de matières nucléaires à des fins non nucléaires.
2 Ces informations peuvent être vérifiées par des inspections.
3 L’office est chargé de régler dans des directives le détail des exigences relatives au contenu, à la forme et à la fréquence des rapports.
Section 7 Mesures de contrôle et coopération
Art. 24 Inspections
1 Les inspections sont effectuées par l’autorité de surveillance, au besoin conjointement avec les inspecteurs de l’AIEA.
2 Après entente entre l’office et le responsable des mesures de garanties, les inspections visées à l’art. 11 auxquelles prennent part des inspecteurs de l’AIEA peuvent être effectuées sans représentation de l’office.
3 L’autorité de surveillance peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des experts. Le personnel des organisations compétentes et les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal7.
Art. 25 Coopération
Les ayants-droit de biens-fonds ou de locaux soumis à inspection doivent tolérer ces inspections et y prêter leur concours. Ils sont notamment tenus:
a. de donner à l’office accès à tout moment, même sans préavis, aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b;