Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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de prise en charge de la surveillance. Dans la seconde partie, la liste des institutions qui ne pratiquent pas le régime obligatoire LPP, il faut indiquer encore le type d’institution, afin de mieux informer les profanes. Pour faciliter le maniement, ces institutions seront réparties grossièrement en trois catégories : institutions de libre passage, institutions du pilier 3a et institutions pratiquant la prévoyance surobligatoire. Cette dernière catégorie comprendra aussi les institutions dont les prestations relèvent exclusivement de la liberté d’appréciation, comme les fonds patronaux ou les fondations de financement.

L’al. 4, afin d’améliorer la transparence, énonce que le répertoire est public et consultable sur Internet.

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire

Lorsqu’une institution ne pratique plus la prévoyance obligatoire, elle peut renoncer à l’enregistrement (art. 48, al. 3, let. b, LPP). Elle ne figurera plus alors que dans la deuxième partie du répertoire, la liste des institutions non enregistrées. L’al. 1 prévoit que, dans ce cas, elle doit demander à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présenter un rapport final. L’autorité de surveillance peut ainsi vérifier si l’institution de prévoyance a rempli ses obligations. Ce n’est qu’une fois le rapport final approuvé que l’institution pourra être inscrite dans l’autre partie du répertoire.

En cas de changement d’autorité de surveillance suite à un changement de siège ou à la liquidation de l’institution de prévoyance, celle-ci sera radiée du répertoire de la première autorité de surveillance (al. 2). En cas de changement, elle sera inscrite dans le répertoire de la nouvelle autorité de surveillance au moment de la prise en charge de la surveillance. Dans ce cas aussi, l’institution de prévoyance doit présenter un rapport final à la première autorité de surveillance. C’est seulement lorsque cette dernière a approuvé ledit rapport que la radiation du répertoire et l’éventuel changement d’autorité de surveillance peuvent avoir lieu.

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance

Aux termes de l’art. 64, al. 1, 2ephrase, LPP, les membres de la Commission de haute surveillance doivent être des spécialistes indépendants. Selon le message sur la réforme structurelle, l’exigence d’indépendance doit être précisée au niveau de l’ordonnance (FF 2007 5418). Etant donné que la commission est un organe de surveillance, les exigences posées en matière d’indépendance revêtent une grande importance.

Al. 1 : le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement sont surveillés directement par la Commission de haute surveillance. De ce fait, les personnes qui exercent une fonction ou un mandat pour ces institutions ne sont pas éligibles en tant que membres de la commission (let. a). Cette disposition s’applique notamment aux organes de révision et aux experts mandatés par ces institutions, ainsi qu’aux personnes qui exercent un mandat d’administration ou de gestion de fortune pour celles-ci.

Le message (FF 2007 5402) exige que les membres de la Commission de haute surveillance soient désignés en tant qu’experts et non en tant que représentants d’associations. Par conséquent, les membres du comité ou de la direction d’associations actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membres de la commission (let. b). Il y a toutefois une exception à cette règle

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