Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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pour les deux représentants des partenaires sociaux au sens l’art. 64 LPP. En revanche, la simple appartenance à une telle association ne constitue pas un obstacle. Ainsi, les membres de l’organe suprême ou de la gestion d’une institution de prévoyance, ou encore les réviseurs ou l’expert en matière de prévoyance professionnelle, sont évidemment éligibles, à condition de ne pas être membres du comité ou de la direction d’une telle association.
La Commission de haute surveillance doit œuvrer pour la prévoyance professionnelle, c’est-à-dire agir dans l’intérêt des institutions de prévoyance et des assurés. Or, les banques, les assurances et les autres sociétés qui sont actives dans la prévoyance professionnelle et qui concluent des contrats avec les institutions de prévoyance ont des intérêts différents de ceux des institutions de prévoyance et des assurés. Pour éviter des conflits d’intérêts, il faut que la Commission de haute surveillance ne compte aucun membre de la direction ou du conseil d’administration de ces entreprises parmi ses propres membres (let. c).
D’après le message (FF 2007 5402), les membres de la commission ne peuvent être actifs dans aucun organe des autorités de surveillance cantonales. Cela va de soi puisque ces dernières sont contrôlées par la Commission de haute surveillance et qu’elles ne peuvent évidemment pas se surveiller elles-mêmes. Cette règle vaut aussi pour les organes des autorités régionales de surveillance. Les employés de l’administration ne peuvent pas non plus devenir membres de la commission (let. d). Par la création de la Commission de haute surveillance, on a voulu retirer à l’administration fédérale la haute surveillance du 2epilier. Il ne serait donc pas cohérent de permettre à des employés de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale de devenir membres de la commission.
Les membres d’un exécutif cantonal ne peuvent pas non plus être désignés membres de la commission (let. e). Ils pourraient en effet se trouver pris dans un conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de contrôler une autorité cantonale de surveillance.
Les juges en matière d’assurances sociales ne sont pas éligibles en tant que membres de la Commission de haute surveillance, conformément au principe de la séparation des pouvoirs (let. f).
Une double fonction au sein de la Commission LPP et de la Commission de haute surveillance n’est pas opportune (let. g). Le message (FF 2007 5402) indique explicitement que ces deux fonctions ne sont pas conciliables.
Al. 2 : malgré les règles d’incompatibilité fixées par l’al. 1, il peut arriver que des membres de la Commission de haute surveillance se trouvent confrontés, dans un cas particulier, à un conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé. Dans ce cas-là, le membre concerné doit se récuser et renoncer à traiter l’affaire en question. Le règlement de gestion de la commission concrétisera ce qu’il faut comprendre par conflits d’intérêts dans un cas particulier. Le principe de la récusation obligatoire doit toutefois être ancré dans l’ordonnance.
Art. 6 Coûts de la haute surveillance
Les coûts de la haute surveillance sont générés par deux tâches différentes (al. 1) : la haute surveillance exercée sur les autorités cantonales de surveillance et sur le système de la prévoyance professionnelle (art. 64a, al. 1, LPP) et la surveillance directe du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement (art. 64a, al. 2, LPP). Ils comprennent aussi les prestations fournies par l’OFAS pour la commission et son secrétariat.
12/69 Rapport explicatif pour la consultation