Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce

Art. 95 Abs. 3 Contenu de l’inscription

L'article 48 LPP dispose que les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire doivent se faire inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle. Il sera également tenu compte de cette norme protectrice dans l'OPP 1 (par exemple à l'art. 12 ou à l'art. 16 OPP 1). Une institution de prévoyance ne devrait pouvoir déployer ses activités qu'après son examen par l'autorité de surveillance LPP compétente.

L'article 95 énumère les inscriptions qui doivent être portées au registre du commerce s'agissant des fondations, inscriptions dont fait partie la désignation de l'autorité de surveillance compétente (al. 1, let. k). Cette inscription n'intervient toutefois que lorsque l'autorité en question a effectivement accepté la prise en charge de la surveillance. Aux termes de l'art. 26, toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. Sans la remarque expresse qu'aucune acceptation de la surveillance - et par aucun examen approfondi par l'autorité de surveillance LPP - n'est intervenue, cette condition n'est pas remplie. Le risque existe ainsi que des assurés et des employeurs partent faussement de l'idée qu'une institution de prévoyance, de par son inscription au registre du commerce, ait déjà fait l'objet d'un examen et soit légitimée à déployer ses activités.

Il a été démontré en pratique que des cas d'abus ont découlé du fait qu'une institution n'avait pas encore fait l'objet d'un examen par l'autorité de surveillance LPP. La remarque au registre du commerce, selon laquelle une institution de prévoyance ne peut conclure aucun contrat d'affilation ni accepter des assurés avant l'inscription de l'autorité de surveillance compétente, devrait réduire ce risque

22/69 Rapport explicatif pour la consultation