Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance
En termes de contenu, l’art. 35a OPP 2 demeure inchangé puisqu’il précise et complète l’art. 52c, al. 1, let. f, et al. 2, LPP relatif au découvert d’une institution de prévoyance. Au niveau de la forme, le renvoi entre parenthèses est adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52c LPP. Par ailleurs, l’expression « organe de contrôle » est remplacée par « organe de révision » à l’al. 1 et dans la phrase introductive de l’al. 2.
Art. 36 Rapports entre l’organe de révision et l’autorité de surveillance
Sur le plan de la forme, le renvoi entre parenthèses est adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52c LPP. Par ailleurs, « organe de contrôle » devient « organe de révision » dans tous les alinéas.
Les dispositions des nouveaux art. 52a, al. 2, et 52c, al. 1, let. a et b, LPP rendent l’al. 1 superflu. Celui-ci peut donc être abrogé et remplacé par l’actuel al. 2.
Dans sa nouvelle teneur, l’al. 2 prévoit que si l’organe de révision a connaissance de faits de nature à mettre en cause la bonne réputation des responsables d’une institution de la prévoyance professionnelle ou la garantie qu’ils accomplissent leurs tâches de manière irréprochable, il doit en informer l’organe suprême en même temps que l’autorité de surveillance. Cette double communication garantit que l’organe suprême et l’autorité de surveillance disposent des mêmes informations.
Le contenu de l’al. 3 correspond à celui de l’actuel al. 3, mais la structure a changé.
Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle
Une nouvelle section 1 (Organe suprême) ayant été ajoutée avant l’art. 33, les numéros des autres sections doivent être modifiés.
Art. 37 et 39 (abrogés)
Les conditions d’agrément des experts étant désormais réglées dans la loi (art. 52d LPP), les art. 37 et 39 n’ont plus lieu d’être.
Art. 40 Indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle
Sur le plan formel, le renvoi entre parenthèses dans le titre de l’art. 40 est adapté. Sur le fond, l’art. 40 est complété, car la formulation actuelle, très générale (« ne peut être soumis aux directives »), ne suffit plus. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 40 détaille les situations incompatibles avec l’indépendance sur le modèle des art. 34 OPP 2 et 728 CO. Les critères d’indépendance applicables à l’expert en matière de prévoyance professionnelle sont donc du même ordre que ceux applicables à l’organe de révision. En particulier, une entreprise ne pourra plus à l’avenir à la fois assurer la gestion d’une institution de prévoyance et agir en qualité d’expert de cette institution.
L’indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. C’est l’impression du commun des mortels qui est déterminante. Il s’agit non seulement d’empêcher les tentatives de pression du mandant, mais aussi de préserver l’image de l’expert en prévoyance professionnelle, dont la fonction s’apparente à celle des autorités.
En vertu de la let. a, les experts ne peuvent pas exercer de fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas appartenir à
25/69 Rapport explicatif pour la consultation