Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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4 Commentaire de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 9, al. 4
Adaptation rédactionnelle: Dans l’ensemble de l’acte, la forme brève « office » est remplacée par l’abréviation « OFAS ».
Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur
En vertu de l’actuel art. 10, 2ephrase, OPP 2, l’employeur « doit donner en outre à l’organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 35) ». La réforme structurelle entraîne deux adaptations formelles de cette disposition. D’une part, « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » et, d’autre part, la disposition doit renvoyer non plus à l’art. 35 OPP 2, mais au nouvel art. 52c LPP, qui règle les tâches de l’organe de révision.
Section 1 Organe suprême
Un nouveau sous-titre est ajouté dans le chapitre 3 (« Organisation ») afin que les dispositions d’exécution relatives à l’organe suprême puissent elles aussi être regroupées dans une même section, comme celles relatives à l’organe de révision et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
Art. 33 Composition de l’organe suprême
Comme les conditions d’agrément de l’organe de révision figurent directement dans la loi (art. 52b LPP), le contenu actuel de l’art. 33 OPP 2 n’a plus lieu d’être (cf. message concernant la réforme structurelle : FF 2007 pp. 5396 et 5410). Cet article règlera la composition de l’organe suprême:
Les directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes précisent que la représentation paritaire prévue à l’art. 51 LPP n’est pas respectée si l’organe suprême ne se compose que de deux membres. Un processus de formation d’opinion et de prise de décision n’impliquant que deux personnes est insuffisant. Ce principe sera désormais inscrit dans l’ordonnance : à l’avenir, l’organe suprême devra compter au moins quatre membres. Un nombre de membres inférieur ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment motivés, par exemple durant la liquidation d’une institution de prévoyance, lorsqu’il n’est plus possible de trouver de membres. Cette règle ne vaut que pour l’organe suprême de l’institution de prévoyance, et pas pour l’organe paritaire des caisses de pensions.
Section 2 Organe de révision
La section 2 doit être intitulée « Organe de révision » (au lieu d’« Organe de contrôle ») pour respecter la terminologie employée dans la LPP (art. 52a à 52c LPP).
Art. 34 Indépendance de l’organe de révision
L’indépendance de l’organe de révision est renforcée afin d’améliorer la gouvernance dans le 2epilier. Cette disposition reprend le contenu de l’art. 728 du code des obligations en en adaptant les formulations au 2epilier.
23/69 Rapport explicatif pour la consultation