Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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l’organe suprême, à la gestion ou à un autre organe ayant des fonctions décisionnelles. Ils ne peuvent pas non plus entretenir de rapports de travail avec l’institution de prévoyance.

La let. b statue qu’une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à la gestion de l’institution de prévoyance est incompatible avec la fonction d’expert. Il est donc impossible pour une compagnie d’assurance ou une entreprise de fonder une institution collective et d’en confier le contrôle à un expert engagé par l’entreprise en question ou par une de ses filiales.

Conformément à la let. c, l’expert ne peut pas entretenir de relation étroite avec les personnes exerçant des fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance. Une relation étroite peut être d’ordre personnel ou professionnel. Par relation personnelle, on entend non seulement les partenariats, mais aussi les relations avec des parents ou des amis proches. Une telle relation existe lorsqu’un tiers en juge ainsi.

La let. d prévoit que la participation à la direction et la fourniture de prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail sont également incompatibles avec la fonction d’expert. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, interdire qu’une personne contrôle les travaux qu’elle a elle-même effectués tombe sous le sens. Ce principe s’applique également lorsque les experts et les prestataires sont des personnes différentes mais travaillent pour la même entreprise. La fourniture de prestations parallèles n’est toutefois pas nécessairement synonyme d’incompatibilité : la prestation de services limités à l’administration technique et à la comptabilité est tout à fait compatible avec un mandat d’expert puisque ce dernier ne risque pas dans ce cas de devoir contrôler ses propres travaux.

L’acceptation d’un mandat engendrant une dépendance économique (concentration des risques) n’est pas non plus compatible avec la fonction d’expert (let. e). Il est vérifié au besoin si un mandat engendre une dépendance économique. Le plafond devrait être fixé à 20 % du montant total des honoraires, comme c’est actuellement le cas pour les organes de révision (pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, le plafond est même de 10 % en vertu de l’art. 11, al. 1, let. a, de la loi sur la surveillance de la révision).

La let. f interdit la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat selon lequel le résultat a des conséquences pour l’expert. Il s’agit en particulier des contrats prévoyant des honoraires dépendant des résultats obtenus ou l’octroi de rabais inhabituels, ainsi que des contrats assurant une fonction au sein de l’institution faisant l’objet du contrôle. L’expert ne peut pas non plus être affilié à l’institution de prévoyance qu’il contrôle puisqu’il pourrait alors avoir un intérêt au résultat du contrôle.

Enfin, l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, lorsqu’il s’agit d’une institution de prévoyance d’entreprise, est également contraire à l’indépendance de l’expert (let. g).

L’al. 3 étend le champ d’application des dispositions susmentionnées à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise à qui le mandat d’expert est confié.

Art. 41 Rapports entre l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’autorité de surveillance

L’art. 41 OPP 2 est conservé car il complète utilement les art. 52e, 62 et 62a LPP concernant les rapports entre l’expert et l’autorité de surveillance. Sur le plan formel, le

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