Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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renvoi entre parenthèses doit être adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52e LPP.
Art. 41a Tâches particulières des experts en cas de découvert d’une institution de prévoyance
L’art. 41a OPP 2 reste inchangé, puisqu’il complète l’art. 52e LPP en détaillant les tâches particulières à remplir par les experts en cas de découvert d’une institution de prévoyance. Sur le plan formel, le renvoi entre parenthèses doit être adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52e LPP.
Art. 44c (abrogé)
L’actuel art. 44c prévoit que l’OFAS examine chaque année la situation financière des institutions de prévoyance et fait rapport au Conseil fédéral. A l’avenir, ce rapport annuel sera en toute logique du ressort de la Commission de haute surveillance. Le contrôle s’appuie principalement sur les données des autorités cantonales de surveillance : comme c’est la Commission de haute surveillance qui sera la mieux placée pour rassembler ces données, cela n’aurait guère de sens que l’OFAS les réclame et les évalue à son tour. La Commission de haute surveillance décidera ellemême sous quelle forme et à quelle fréquence elle produira ce rapport. La présentation de la situation financière des institutions de prévoyance dans le cadre du rapport d’activité annuel de la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 3, LPP) ou dans une publication séparée est envisageable. Si l’établissement de ce rapport n’incombe plus à l’OFAS, cela ne signifie pas pour autant que l’office ne se préoccupera plus de la situation financière des institutions de prévoyance : en cas de besoin, il pourra s’exprimer à ce sujet sous une autre forme.
Art. 46 (nouveau) Amélioration des prestations lorsque les réserves de fluctuation n’ont pas été entièrement constituées
Cet article définit toutes les conditions qui doivent être remplies cumulatif pour permettre des améliorations des prestations lorsque les réserves de fluctuation n’ont pas été entièrement constituées, comme expliqué dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 104, ch. marg. 627 (cf. aussi ch. 3, al. 5, des directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes).
Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements et respecter le principe de transparence (art. 65 et 65a LPP). Elles sont tenues d’établir et de structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, dans leur version du 1er janvier 2004 et ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation de valeurs et doit respecter à cet effet le principe de la permanence (art. 48e OPP 2).
La constitution des réserves de fluctuation de valeurs jusqu’à l’objectif fixé est une priorité élémentaire pour l’équilibre financier des institutions de prévoyance. Mais d’un autre côté, offrir aux assurés (actifs) une part d’un résultat positif est, pour de nombreuses institutions, un aspect important de la politique en matière de prestations. La constitution des réserves de fluctuation de valeurs est donc affaire de pondération entre ces intérêts opposés, la responsabilité des institutions étant réservée.
En pratique, on constate que les institutions réalisant de bons rendements améliorent très rapidement leurs prestations au lieu de commencer par constituer des réserves de fluctuation. L’art. 46 leur permet d’agir ainsi, mais à certaines conditions. Cette disposition tient compte de la difficile conciliation entre une participation des assurés (actifs) au résultat positif et la garantie de l’équilibre financier.
27/69 Rapport explicatif pour la consultation