Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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al. 1, let. a et b). L’organe de révision s’assure encore que les obligations en matière de rapports et de vérification selon l’art. 52c, al. 2 et 3, LPP sont remplies. Il examine aussi les mesures prises pour garantir la loyauté de la gestion de fortune et vérifie si les intérêts de la fondation sont sauvegardés lorsque des affaires sont faites avec des proches (art. 52c, al. 1, let. c et g, LPP).

Pour garantir la sécurité du droit, les al. 2 à 4 attribuent expressément à l’organe de révision une série de tâches découlant de la spécificité des fondations de placement, ou qui sont importantes en raison de leurs groupes de placements immobiliers. Il résulte de l’al. 3 qu’il lui revient de juger, le cas échéant, les motifs avancés pour des transactions immobilières dont le prix ne correspond pas aux estimations (analogue à l’art. 92, al. 4, OPCC). Cela vaut aussi pour les motifs avancés lorsque le prix indiqué pour un bien-fonds dans les comptes annuels ne correspond pas à sa valeur estimée (analogue à l’art. 93, al. 4, OPCC).

L’organe de révision doit aussi examiner l’organisation, et même l’organisation détaillée. L’art. 52c, al. 1, let. b, LPP fixe qu’il vérifie la conformité de l’organisation de la fondation de placement avec les dispositions légales et réglementaires. Il soumet à ce propos à l’organe suprême un rapport que la fondation fait parvenir à l’autorité de surveillance (art. 52c, al. 2, LPP, en corr. avec l’art. 52a, al. 2, par analogie, et avec l’art. 62a, al. 1, LPP). La vérification de la conformité au droit des actes de la fondation relatifs à l’organisation (art. 15) ainsi que des contrats fait aussi partie de l’examen de l’organisation. Pour qu’il n’y ait pas de doublons ni de travail inutile, il faut que la surveillance se limite à l’examen de l’organisation décrite dans les statuts et le règlement, et se base sur l’examen de l’organe de révision en ce qui concerne les détails de l’organisation. Selon l’al. 5, la surveillance peut ordonner à l’organe de révision de compléter au besoin l’examen ordinaire d’une fondation de placement et d’entreprendre une révision plus détaillée. L’autorité de surveillance a le droit d’exiger dans ce cadre que le rapport de l’organe de révision se prononce aussi sur des règlements d’organisation spéciaux (art. 15), des contrats importants (art. 7, al. 4) et le système informatique, et dise si l’organisation est appropriée au vu des particularités de la fondation (art. 6, al. 2), et si les tâches des décideurs sont suffisamment réglementées, avec toute la clarté requise (art. 15, al. 2 et 3), afin qu’il n’y ait pas de conflits de compétences. L’organe de révision peut aussi être appelé à dire si les mécanismes de contrôle sont suffisamment développés (art. 10, al. 3) et si les contrats importants et les règlements spéciaux sont conformes aux statuts et au règlement, ainsi qu’aux dispositions légales. L’al. 5, dernière phrase, prévoit qu’il revient à l’autorité de surveillance de décider, après avoir étudié le rapport de révision, si un examen distinct – au besoin aussi ponctuel – de l’organisation détaillée, règlements compris, s’impose au vu de l’art. 62 LPP. Si des indices font penser qu’il pourrait y avoir des problèmes, elle peut évidemment procéder en tout temps à des vérifications ou, sur la base de l’al. 5, demander à l’organe de révision de faire des examens complémentaires.

Section 5 Experts chargés des estimations

Art. 11 Experts chargés des estimations

Il faut que les experts chargés des estimations travaillant pour les fondations de placement en biens-fonds et les groupes de placements immobiliers aient les qualifications suffisantes (al. 3), soit une formation et une expérience qui leur permettent d’accomplir leurs tâches. Il faut aussi qu’ils soient indépendants et qu’ils aient bonne réputation.

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