Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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des directives de placement) au conseil de fondation inscrites dans les statuts par le fondateur lors de la fondation ne soient pas autorisées.

L’al. 2 a avant tout une valeur déclaratoire. Cela signifie que les actes mentionnés sont déjà en vigueur et que l’approbation des investisseurs n’est donc pas constitutive. S’il y a refus, cela ne signifie pas que, sur le champ, les dispositions ne sont plus en vigueur, sans quoi il y aurait atteinte à la sécurité du droit et à la garantie d’une activité irréprochable. En cas de refus, le conseil de fondation effectue une enquête auprès des investisseurs et convoque dans les mois qui suivent une nouvelle assemblée appelée à voter sur une autre version des statuts (sont visées ici les propositions sur les demandes de modification des statuts adressées à l’autorité de surveillance) et du règlement de la fondation, modifiée en fonction des attentes des investisseurs. Si ce n’est pas le cas, sans envisager ici une éventuelle non-réélection, le conseil peut s’attendre à ce que les investisseurs le contraignent à adopter cette procédure, le cas échéant en convoquant une assemblée extraordinaire des investisseurs.

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 Composition et désignation

La majorité des membres du conseil de fondation doit être élue par l’organe suprême, autrement dit par l’assemblée des investisseurs (al. 2). Par conséquent, ce conseil doit être composé de trois personnes au moins (al. 1) – le plus souvent, il compte davantage de membres.

L’ordonnance ne se prononce pas sur la désignation du président du conseil de fondation, un domaine qu’il appartient à l’assemblée des investisseurs de réglementer.

Art. 6 Tâches, al. 1, 2 et 3 (nouveau)

L’al. 1 a valeur de clause générale attribuant au conseil de fondation les tâches et compétences que la loi et les statuts n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs. Sont visées ici en premier lieu toutes les tâches d’exécution. Les compétences réglementaires mentionnées à l’art. 13, al. 3, constituent une exception.

L’al. 2 fixe expressément que le conseil de fondation doit veiller à ce que l’organisation soit appropriée. Il faut que la structure mise en place et les processus prévus soient limpides et adaptés aux besoins, que le contrôle soit suffisant (art. 7, al. 3) et que l’infrastructure et l’informatique soient adéquates. En principe, les statuts délèguent au conseil de fondation l’élaboration du règlement de l’organisation détaillée au sens de l’art. 15, servant de base à l’organisation (art. 13, al. 3). Si l’organisation n’est pas suffisamment bien réglementée, il doit, en vertu de l’al. 2, entreprendre les démarches nécessaires pour améliorer la situation (modifications du règlement d’organisation) et combler les lacunes réglementaires en prenant lui-même les décisions qui s’imposent.

Pour juger si l’organisation est suffisante, il faut connaître le type de fondation et la situation dans laquelle elle se trouve. En cas de déficience organisationnelle, l’autorité de surveillance peut, sur la base de l’art. 62a, al. 2, let. b, LPP, obliger les responsables à prendre les mesures nécessaires. Elle peut exiger une adaptation sur la base de l’art. 13, al. 2, lorsque la réglementation de l’organisation détaillée est insuffisante.

Art. 7 Délégation de tâches

L’al. 1 permet au conseil de fondation de déléguer des tâches à des tiers. Sont réservées celles que la loi (concrètement, l’art. 53h, al. 2, LPP) ou les statuts (art. 15, al. 1) attribuent impérativement au conseil de fondation en les faisant figurer dans le règlement de l’organisation détaillée. Généralement, ce dernier (art. 15) régit, au moins

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