Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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dans les grandes lignes, les bénéficiaires d’une délégation, leurs tâches et leur contrôle. Le plus souvent, la rédaction des statuts est confiée au conseil de fondation (art. 13, al. 3), de même que l’édiction de la réglementation de l’organisation détaillée visée à l’art. 15, et c’est dans ce cadre – servant aussi de base pour les contrats de délégation – que ce conseil réglemente les bénéficiaires d’une délégation conformément à l’art. 7. Lorsque le règlement d’organisation est édicté par l’assemblée des investisseurs et que la réglementation de la délégation et de ses bénéficiaires est lacunaire, il appartient au conseil de fondation d’entreprendre, sur la base de l’art. 6, al. 2, les démarches nécessaires pour améliorer la situation (modification du règlement d’organisation) et combler les lacunes réglementaires passagères en prenant lui-même les décisions qui s’imposent.

L’al. 2 fixe les exigences concernant la qualification des personnes en charge de la direction des affaires et de l’administration. Il s’applique pour chacun, y compris les membres du conseil de fondation, pour autant que ceux-ci accomplissent eux-mêmes certaines tâches. Les personnes qui ne sont pas suffisamment qualifiées ne devraient pas être nommées membres du conseil de fondation. La référence est ici l’art. 51b, al. 1, LPP, ainsi que l’art. 48f OPP 2. Les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle doivent être particulièrement élevées pour les responsables de groupes de placements faisant partie du segment des placements alternatifs.

L’al. 3 confie au conseil de fondation le mandat de veiller à ce que les tâches déléguées soient soumises à un contrôle suffisant, ce qui répond à son devoir de diligence et aux art. 6, al. 2, et 49a, al. 1, OPP 2. Ce conseil doit donc faire en sorte qu’un système de contrôle approprié soit mis en place. Il est en permanence l’ultime responsable du bon fonctionnement de ce système. L’al. 3 demande que les organes de contrôle soient indépendants des détenteurs de fonctions qui leur sont soumis (pour l’indépendance du conseil de fondation, voir l’art. 8). Cela dit, il n’est souvent pas nécessaire que tous les contrôles sur les tâches déléguées soient effectués par la fondation elle-même ou par une personne morale différente de celle qui a reçu la délégation. Selon le but du contrôle, il suffit parfois que le service conformité (compliance) d’une entreprise à laquelle des tâches ont été confiées se charge de certaines vérifications et en rende compte comme il se doit à la fondation. En ce qui concerne les tâches déléguées par le conseil de fondation à des instances de cette dernière, comme à la direction, une surveillance externe par un spécialiste conformité est requise en règle générale en plus de la surveillance exercée par des instances supérieures de la fondation.

S’il s’agit d’une commission du conseil de fondation, il n’y a pas de délégation à des tiers au sens de l’al. 1. L’indépendance n’est donc pas requise.

L’al. 4 prévoit que tous les contrats de délégation sont écrits. Ceux-ci doivent être conformes aux prescriptions de la fondation (p. ex. règlement d’organisation). Il faut aussi qu’ils satisfassent aux exigences des let. a à e. Lorsque des tâches de gestion de fortune sont déléguées, le contrat doit veiller par exemple au respect des prescriptions sur la banque dépositaire au sens de l’art. 12 (let. a).

La gestion de la fortune ne peut par ailleurs être déléguée qu’à des personnes directement soumises à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, sauf pour les mandats de gestion de placements immobiliers (let. b). Cette prescription a été introduite pour garantir que la fortune soit gérée par des professionnels qualifiés. Certaines tâches de gestion de fortune peuvent ainsi être confiées à des banques, à des négociants en valeurs mobilières, à des sociétés de direction de fonds, à des gestionnaires de fortunes de placements collectifs suisses de capitaux ainsi qu’à des assurances.

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