Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
Avant d’investir dans des placements immobiliers étrangers, il est souvent nécessaire de collaborer avec des évaluateurs étrangers qui connaissent la situation locale. L’al. 2 permet aux fondations ou aux experts suisses chargés des estimations de le faire, mais à condition que les évaluateurs ou les collègues étrangers soient choisis avec soin et qu’ils aient les qualifications et l’indépendance requises (al. 3).
Section 6 Banque dépositaire
Art. 12 Nature de la banque dépositaire
Pour protéger les avoirs placés, les valeurs déposées auprès des banques doivent être conservées dans des banques soumises à la surveillance de la FINMA. La réglementation se rattache à celle de l’art. 72 LPCC. Comme cela est prévu à l’art. 73, al. 2, LPCC, la banque dépositaire peut confier à des tiers la garde de la fortune selon l’al. 2, à condition qu’elle procède avec le soin requis.
Section 7 Actes de la fondation et examen préalable
Art. 13 Contenu du règlement
La fondation doit prévoir une réglementation suffisante des domaines la concernant, pour que l’organisation et le placement de la fortune soient irréprochables, et pour garantir la sécurité du droit et assurer la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes, notamment des investisseurs. Ce devoir de réglementation fait l’objet de l’art. 13. L’al. 1 énonce que l’assemblée des investisseurs réglemente tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs. A cette fin, les statuts peuvent renvoyer à d’autres actes complétant les statuts. Les statuts des fondations de placement mentionnés dans différents articles de l’ordonnance comprennent en général les statuts au sens propre, le règlement de la fondation et des règlements spéciaux tels que les directives de placement, les règlements d’organisation, les règlements sur les émoluments, etc. C’est pourquoi la notion de « statuts » dans la présente ordonnance a une signification plus ou moins étendue, recouvrant différentes significations.
Une réglementation est nécessaire, selon l’al. 1, d’une part sur les points mentionnés à l’al. 3 (la tâche peut alors être déléguée au conseil de fondation) et, d’autre part, sur la base de la LPP, du CC et de la pratique en vigueur, notamment sur les éléments suivants : le but et le siège de la fondation, la désignation des fondateurs et des organes, l’année de fondation, le montant de la fortune de base et le cercle des investisseurs, les conditions d’accès à la fondation et les droits des investisseurs ; la convocation de l’assemblée des investisseurs et ses compétences, le droit de participer, le pouvoir de représentation, le quorum ainsi que les modalités d’élection et de vote ; l’acquisition, le rachat et la formation des prix des droits ; le calcul de la valeur nette d’inventaire des groupes de placements et des droits ainsi que la date de l’évaluation ; la composition, l’élection, la durée du mandat et les tâches de base du conseil de fondation, l’élection et la durée de la présidence, la fréquence des séances et leur convocation, le quorum et les modalités de vote ; le choix, la durée du mandat et les exigences posées à l’organe de révision et les tâches de celui-ci ; la définition de l’année comptable ; un renvoi à l’autorité de surveillance ; le droit d’information et de renseignement ; l’exercice des droits d’actionnaire et la dissolution ou la fusion de la fondation.
Tenant compte des changements qui ne manqueront pas de se produire, le Conseil fédéral a renoncé à énumérer dans l’ordonnance tous les points sur lesquels des règles doivent être édictées. C’est pourquoi il a opté pour une formulation abstraite de
42/69 Rapport explicatif pour la consultation