Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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L’al. 2 permet toutefois de faire figurer dans les directives de placement des renvois à des dispositions d’application, à condition que celles-ci ne règlent que des points de détail secondaires. Lorsqu’elle juge les dispositions d’application importantes, l’autorité de surveillance peut toutefois demander à la fondation de les faire figurer dans les directives elles-mêmes. La mesure répond à l’al. 2 et à l’art. 13, al. 2. La transparence est meilleure pour les investisseurs lorsque la réglementation sur les placements est contenue dans les directives au sens propre, et celle sur les points de détail techniques dans les dispositions d’application. Les directives au sens propre constituent la source de base pour les investisseurs qui veulent s’informer sur les placements autorisés. Il faut que les investisseurs reçoivent non seulement les directives de placement (art. 35, al. 1), mais aussi les dispositions d’application qui les accompagnent, celles-ci devant être remises au moins sur demande, conformément à l’art. 36, al. 1.

Art. 15 Réglementation de l’organisation détaillée

L’art. 15 impose une réglementation de l’organisation détaillée de la fondation et définit le domaine réglementaire. En fait partie l’organisation des tâches relevant de la responsabilité du conseil de fondation ou des instances auxquelles il a délégué cellesci, tâches qui ne doivent être réglementées que sommairement dans les statuts au sens propre. La réglementation de l’organisation détaillée doit aussi préciser le domaine de délégation, ce que les exigences d’ordre matériel de l’al. 2 mettent spécialement en évidence. L’art. 15 n’exclut pas de régler l’organisation détaillée au moins en partie – et théoriquement aussi, en totalité – dans les statuts au sens propre ou dans le règlement de la fondation. En fait, cette organisation est presque toujours réglementée dans des règlements d’organisation, leur édiction étant déléguée au conseil de fondation (cf. commentaire de l’art. 13, al. 3). Ce qui est important, c’est qu’une réglementation de l’organisation détaillée soit élaborée. L’al. 3 ajoute cette considération d’ordre général : la réglementation détaillée de l’organisation doit être adaptée à la situation de la fondation, essentiellement à son type d’activité et au volume de celle-ci. De ce point de vue, les exigences posées en matière d’organisation et la réglementation à ce propos peuvent varier, selon qu’il s’agit d’une institution focalisée sur plusieurs classes d’actifs ou sur une seule (p. ex. fondation de placements immobiliers). Il faut, selon les circonstances, opter pour la solution la mieux adaptée à l’organisation (art. 6) et à sa réglementation.

Selon l’al. 1, la réglementation de l’organisation détaillée doit aussi indiquer les tâches que le conseil de fondation ne peut pas déléguer, au moins celles qui, selon l’art. 53h, al. 2, LPP, « sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement ». Une liste détaillée de ces tâches doit être établie. En font partie notamment les décisions stratégiques ou concernant la politique d’entreprise, la conclusion de contrats importants (p. ex. avec la direction des affaires, des gestionnaires de fortunes, la banque dépositaire ou les experts chargés des estimations), l’exercice de compétences réglementaires (selon l’art. 13, al. 3), la réglementation du droit de souscription, les fonctions de contrôle importantes, la représentation de la fondation à l’extérieur, etc.

Mais ce qui est le plus important dans la réglementation de l’organisation détaillée, c’est la définition des tâches assumées par le conseil de fondation lui-même, de celles qui sont déléguées à des tiers et du contrôle de ces tâches. Doivent donc être mentionnées les tâches concrètes du conseil de fondation, de ses commissions et comités, ainsi que d’autres instances bénéficiant de délégations, et en particulier les tâches de la direction. Les personnes chargées de fonctions mentionnées à l’al. 2 sont d’abord les membres du conseil de fondation lui-même et les personnes auxquelles il délègue des tâches. On peut toutefois penser également à d’autres détenteurs de fonctions, responsables devant le conseil de fondation, organe exécutif le plus élevé,

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