Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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sans avoir pour autant reçu leurs prérogatives de ce conseil, mais du fondateur ou de l’assemblée des investisseurs, sur la base des statuts ou du règlement de la fondation. Ainsi, de fait, la mise en place de comités de placements est parfois prévue dans les statuts ou dans le règlement de la fondation.

L’al. 2 dispose que la réglementation de l’organisation détaillée doit établir clairement, avec suffisamment de précision, les droits et les devoirs de toutes les personnes chargées de fonctions et notamment des contrôles. Il faut donc veiller à ce que les mécanismes de contrôle soient à la hauteur et les responsables des tâches de surveillance clairement définis. La réglementation de l’organisation doit régler les tâches des décideurs de telle sorte qu’il n’y ait pas de conflits négatifs ou positifs de compétences. L’établissement d’une liste des tâches détaillée et une délimitation claire des prérogatives de chacun sont donc requis.

Art. 16 Réglementation des émoluments

Dans ce domaine, la réglementation – souvent un règlement des émoluments et des frais – doit mentionner tous les frais directs à la charge du groupe de placements. Il faut que les informations sur le prélèvement des émoluments soient suffisantes, traitant leur montant, les facteurs de coûts et les modalités de calcul (al. 2). Cette réglementation garantit la transparence sur les frais et les émoluments, ce qui est primordial, puisque ces derniers affectent considérablement la performance des placements. Si les émoluments ne couvrent pas tous les frais à la charge des groupes de placements, il faut que la réglementation contienne des indications particulières sur les coûts imputés en plus des émoluments (al. 1). Les frais de transaction, les frais de mandats particuliers, les commissions de distribution et de garde, etc. constituent de tels coûts, qui n’entrent pas toujours dans les émoluments. De plus, dans les comptes annuels, les coûts doivent être indiqués conformément à l’art. 38, al. 5 à 7.

Les émoluments prélevés auprès des investisseurs peuvent être calculés en fonction du volume des placements, des sommes étant le cas échéant remboursées à ceux qui investissent un certain montant dans un groupe de placements sur une période donnée au moins. Dans ce cas, il faut que l’échelle des tarifs utilisée et les critères de répartition des investisseurs dans telle ou telle catégorie soient indiqués (p. ex. période durant laquelle l’investisseur doit investir un montant donné ; tarif et volume minimum, etc.). A défaut, l’autorité de surveillance peut intervenir (art. 13, al. 2). En ce qui concerne l’égalité de traitement, nous renvoyons au commentaire de l’art. 2, al. 3.

Les commissions d’émission et de rachat, déterminantes pour la formation des prix (art. 18, al. 1) doivent aussi être clairement réglementées. Au lieu de quoi, on parle souvent des dépenses (moyennes). Les facteurs de coûts déterminants et le montant des commissions doivent être indiqués.

Art. 17 Examen préalable

L’al. 1 porte sur l’édiction ou la modification de dispositions de la fondation devant être soumises à l’assemblée des investisseurs (art. 4, al. 1, let. a et b). Il prescrit impérativement à la fondation de clarifier au préalable avec l’autorité de surveillance si les modifications envisagées par le conseil de fondation sont conformes au droit ou si l’autorité approuverait une demande de modification des statuts soumise par l’assemblée des investisseurs. Cette exigence procédurale a été introduite pour éviter que l’assemblée des investisseurs vote sur des demandes de modification des statuts ou du règlement (c’est-à-dire des règlements de fondation et des directives de placement dans la mesure où, selon l’art. 13, al. 3, ils sont délégués au conseil de fondation) et que, une année plus tard, le conseil de fondation revienne sur les modifications proposées en raison des objections faites par l’autorité de surveillance.

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