Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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dans une filiale en possession propre, vu la définition légale qu’en donne l’art. 56, al. 1, OPP 2. Si l’on considérait d’éventuelles participations majoritaires au sens de l’al. 2 comme des participations à un placement collectif, l’art. 32, al. 2, devrait avoir valeur de lex specialispar rapport à l’art. 26, al. 1 (qui renvoie à l’art. 56, al. 2, OPP 2). On relèvera toutefois qu’à la différence des autres participations non cotées à des sociétés ou à des placements collectifs fermés, les fondations de placement gardent toujours le contrôle de leurs filiales et qu’elles peuvent ainsi rapidement liquider leur placement. La gestion des liquidités du groupe de placements lui-même est ainsi peu entravée. Les filiales apparaissent en ce sens comme des investissements justifiés et, sous cet aspect, il n’y a pas de raison de voir dans le groupe de placements un cas visé par l’art. 50, al. 4, OPP 2. Quant à savoir si les groupes de placements en capital risque sont conformes à l’art. 26, al. 1 (et à l’art. 56 OPP 2) et s’ils peuvent être visés par l’art. 50, al. 4, OPP 2, la question est de moindre importance, dès lors que la plupart sont fermés, au sens de l’art. 26, al. 3. On peut donc considérer les groupes de placements comme une possibilité de placement étendu prévue à l’art. 50, al. 4, OPP 2 (cf. commentaire de l’art. 21, al. 2).
Les SPV sont fiscalement avantagées par la possibilité d’octroyer des prêts définie à l’al. 3. Cela n’entraîne aucun effet de levier au niveau du groupe de placements. Il n’en découle par conséquent aucun emprunt de capitaux de tiers au sens de l’art. 26, al. 6. Si la fondation devait permettre dans ses directives, sur la base de l’art. 27, al. 7, qu’un groupe de placements puisse emprunter des fonds de tiers par le biais de ses filiales, elle devrait veiller à ce que cela soit effectué avec toute la diligence requise (art. 26, al. 1, en corr. avec l’art. 50, al. 1, OPP 2). La fondation devrait alors prendre les mesures permettant d’éviter tout surendettement des filiales.
L’al. 5 prévoit que les placements détenus dans les filiales doivent correspondre aux prescriptions des art. 26 et 27 et aux directives de placement sur les placements directs. Il faut donc, par exemple, autoriser conformément à l’art. 26, al. 1, les biensfonds gérés par des SPV et leur appliquer les principes de diversification.
Art. 34 Engagements de capital de la fondation
Les engagements de capital ne sont permis que si la fondation dispose d’engagements fermes de capital ou des liquidités d’un même montant. Ils doivent être couverts en tout temps, c’est-à-dire depuis le moment où ils sont promis jusqu’à l’appel des fonds. Ils ne doivent pas mettre la fondation dans des difficultés financières qui l’obligeraient à contracter un crédit (levier) et même, pressée par les circonstances, à vendre ses actifs à un mauvais moment, voire à des prix réduits.
Section 11 Information et renseignement
Art. 35 Information
Les actes déterminants de la fondation au sens de l’al. 1 rassemblent notamment les statuts, le règlement de la fondation, les directives de placement et les règlements relatifs à l’organisation et aux émoluments. Ils peuvent être remis de main à main ou par envoi postal, voire par courrier électronique. Les modifications qui leur sont apportées doivent être communiquées de manière appropriée : les projets de modification des statuts ou des règlements devront être adressés de toute façon aux investisseurs avant l’assemblée générale et, en principe, publiés simultanément sur Internet. Lorsque les modifications touchent l’ensemble des actes de la fondation, il convient assurément d’en faire mention dans les rapports semestriels ou annuels, et de publier les parties révisées à tout le moins sur Internet. D’autres formes de publication, imprimées par exemple, sont envisageables. Il n’apparaît pas nécessaire d’adresser à chacun les modifications adoptées dès lors que les rapports les
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