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Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 9 pages
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2Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le dix du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3Ne concerne que la version allemande
Art. 28, al. 2
Ne concerne que la version française
2Durant le délai-cadre relatif à la période d’indemnisation, l’assuré n’est autorisé à changer de caisse que s’il quitte le domaine d’activité de la caisse. Le changement doit s’opérer au début d’une période de contrôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’indemnisation.
Art. 29, al. 1, phrase introductive, let. d et e, al. 2, phrase introductive, let. a et c
1Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse:
d. la formule «Indications de la personne assurée»;
e. les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité.
2Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l’assuré présente à la caisse:
a. la formule «Indications de la personne assurée»;
c. les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité.
Art. 33, al. 1 et 3
1Il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l'art. 22, al. 2, LACI, si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du code civil suisse3. Est applicable au surplus l’art. 68, al. 2, du Règlement (CEE) No 1408/714.
3Sont prises en considération au sens de l'art. 22, al. 2, let. c, LACI les rentes d'invalidité:
a. de l'assurance-invalidité;
b. de l'assurance-accidents obligatoire;
c. de l'assurance militaire,
d. de la prévoyance professionnelle;
e. conformément à la législation d’un Etat membre de l'Union européenne;
f. conformément à la législation d’un des Etats membres de l’AELE, Norvège, Islande ou Liechtenstein.
Art. 35, al. 1
1La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les art. 18 ss et 59cbis, al. 1 LACI.
Art. 37, al. 3biset 3terContenu de la parenthèse (art. 23, al. 1, LACI)
3bisLorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.
3terAbrogé
Art. 40 Limite inférieure du gain assuré (art. 23, al. 1, LACI)
1Le gain n’est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n’atteint pas mensuellement 800 francs. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent.
Art. 41, al. 1, let. a et b
1Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d’une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants:
a. 153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b. 127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (soit celles qui ont terminé leur formation professionnelle initiale);
Art. 41b Délai-cadre et nombre d’indemnités journalières pour les assurés proches de l'âge de la retraite
(art. 27, al. 3, LACI)
1
L’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
3RS 210