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Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 9 pages
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a. que les mêmes parties ont repris dans le délai d'un an; ou
b. le reconduisent dans le délai d'un an après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat.
Art. 77, al. 1, phrase introductive, let. c et al. 5
1L’assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente:
c. Abrogé
5Dans le cas de l’art. 51, let. b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai non utilisé pour effectuer l'avance des frais au sens de l'art. 169, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 18895 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 81a, al. 3
3L'organe de compensation évalue les données conformément à l'al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. A cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d'emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.
Art. 81c
Abrogé
Art. 81d Subventions allouées par l'autorité compétente aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail
(art. 59c LACI)
1L’autorité compétente alloue des subventions aux organisateurs de mesures relatives au marché du travail par voie de décision ou par accord de prestation. Elle peut assortir l'octroi de subventions de conditions.
2La décision ou l'accord de prestation mentionne au moins les bases légales, la nature et le montant de la subvention, la durée et les buts de la mesure, le mandat et les groupes cibles.
3Lorsque les subventions sont allouées par accord de prestation, ce dernier indique également l’autorité compétente et l’organisateur de la mesure, les droits et devoirs des parties, les valeurs cibles et les indicateurs, les modalités de résiliation ou de modification de l'accord de prestation et la procédure à suivre en cas de litige.
Art. 82 Participation des personnes n'ayant pas droit à l'indemnité à des mesures au terme de leur délai-cadre d'indemnisation
(art. 59d al. 1, LACI)
Lorsque l'assuré a épuisé son droit à l'indemnité de chômage, il ne peut participer à aucune mesure de formation ou d'emploi au sens de l'art. 59d, al. 1, LACI pendant les deux ans qui suivent l'expiration de son délai-cadre d'indemnisation.
Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi
(art. 59cbis, al. 3, LACI)
1La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.
2Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2eclasse des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou que l’utilisation de celui-ci par l’assuré est déraisonnable. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.
3Le DFE fixe:
a. les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi;
b. les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés;
c. les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
Art. 85a Contenu de la parenthèse (art. 59cbis, al. 2, LACI)
Art. 86 Contenu de la parenthèse (art. 59cbis, al. 3, LACI)
Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d'emploi
L’organisateur de la mesure de formation ou d'emploi fournit à l’assuré, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation à l’intention de la caisse de chômage, qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences éventuelles.
Art. 88 Contenu de la parenthèse (art. 59cbis, al. 2, LACI)