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Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 9 pages
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Art. 96 et Art. 96a
2Abrogé
Art. 97 Contenu de la parenthèse (art. 59cbis, al. 2, LACI)
Art. 97a Participation financière de l’employeur aux stages professionnels
(art. 64b, al. 2, LACI)
L’employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle visée à l'art. 98 versée à l'assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.
Art. 97b Semestre de motivation
(art. 59cbis, al. 2, 59d, 64a, al. 1 , let. c et 5, LACI)
Les personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente ont droit à une contribution mensuelle nette de 400 francs en moyenne.
Art. 98 Stage professionnel
(art. 64a, al. 1, let. b, LACI)
Les personnes assurées qui participent à un stage professionnel au titre de l'art. 6, al. 1terpendant le délai d'attente ont droit à une contribution correspondant à l'indemnité journalière minimale fixée à l'art. 81b.
Art. 102c
Abrogé
Art. 105, al. 2
2Abrogé
Chapitre 2 Ne concerne que la version allemande
Art. 119, al. 1, let. c
1La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
c. d'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries en Suisse; d'après le lieu de l'entreprise si le lieu de travail se trouve à l'étranger;
Art. 119c, al. 2
2Abrogé
Art. 124 Remboursements aux tiers ayant fait des avances
(art. 94, al. 3, LACI)
1L'institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l'avance.
2Sont considérés comme avances:
a. les prestations volontaires pour autant que l'assuré soit tenu de les rembourser et qu'il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l'organe qui en a fait l'avance;
b. les prestations allouées selon la loi ou suite à un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas d'encaissement ultérieur ressort clairement de la loi ou du contrat.
Art. 127
Abrogé
Art. 130a Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans une annexe.