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Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 9 pages
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2Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS. Il n'est pas prolongé lorsque, pendant ce délai-cadre, l'assuré a acquis une période de cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre soit ouvert.
3Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.
Art. 41c
Abrogé
Art. 42 Droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail passagère
(art. 28 LACI)
1Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci.
2Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.
3Abrogé
Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;
b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3Elle dure:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou
b. lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable.
5Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les cinq dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Art. 51a, al. 4
4Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération.
Art. 57 Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables
(art. 34, al. 3, LACI)
Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s’écarte d’au moins 10 % du salaire moyen des douze derniers mois, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est calculée sur la base de ce salaire moyen.
Art. 58 Délai de préavis
(art. 36, al 1, LACI)
1Le délai de préavis en cas de réduction de l’horaire de travail est exceptionnellement de trois jours lorsque l’employeur prouve que la réduction de l’horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles.
2Lorsque, au sein d’une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l’entrée journalière des commandes et qu’il n’est pas possible de travailler pour constituer un stock, le préavis de réduction de l’horaire de travail peut être encore communiqué immédiatement avant qu’elle ne commence, au besoin, par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.
3L’al. 2 s’applique également, lorsque l’employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti.
4Lorsqu’un employeur n'a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti et ce sans excuse valable, la perte de travail n’est prise en considération qu’à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s’est écoulé.
5Les règles fixées à l'art. 69, al. 1 et 2, sont applicables lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques.
Art. 75a Même rapport de travail
(art. 52, al. 1, LACI)
Compte comme même rapport de travail au sens de l'art. 52, al. 1, LACI, également un rapport de travail